AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Surveillance de l'Ouest, société anonyme, dont le siège est à Paris (7e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (4e chambre A), au profit :
1 / de la société Europe Computers Systèmes ECS, société anonyme dont le siège social est à Paris (8e), ... Parc,
2 / de M. Francis X..., demeurant à Tours (Indre-et-Loire), ..., ès qualité de liquidateur de la société Sogesti, dont le siège est à Tours (Indre-et-Loire), ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Surveillance de l'Ouest, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Europe Computers Systèmes ECS, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 13 octobre 1993, Me Luc-Thaler, avocat à cette cour, a déclaré au nom de la société Surveillance de l'Ouest se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 29 octobre 1991 au profit de la société Europe Computers Systèmes et de M. X... ès qualités alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 9 février 1993 ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la société Surveillance de l'Ouest de son désistement ;
Condamne la société Surveillance de l'Ouest, envers la société Europe Computers Systèmes et M. X... ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.