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11/01/1994 | FRANCE | N°92-11411

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 janvier 1994, 92-11411


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Grivel Leroy, société anonyme, dont le siège est zone industrielle, C.D. 31, BP. 27 à Corcieux (Vosges), en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1991 par la cour d'appel de Nancy (2ème chambre), au profit des transports Monique Begin-TMB, société anonyme, dont le siège est zone industrielle, route de Villouxel, BP. 33 à Liffol-le-Grand (Vosges), défendereur à la cassation ;

La demanderesse invoque,

à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Grivel Leroy, société anonyme, dont le siège est zone industrielle, C.D. 31, BP. 27 à Corcieux (Vosges), en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1991 par la cour d'appel de Nancy (2ème chambre), au profit des transports Monique Begin-TMB, société anonyme, dont le siège est zone industrielle, route de Villouxel, BP. 33 à Liffol-le-Grand (Vosges), défendereur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Vincent, avocat de la société Grivel, de Me Delvolvé, avocat des transports Monique Begin-TMB, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 19 novembre 1991), que la société Lorraine Grivel Leroy (société LGL) a pris deux camions en location de longue durée avec chauffeur à la société Transports Monique Begin (société TMB) et ce, à compter du 15 novembre 1987 ;

que ce contrat conclu pour une période de un an était renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation six mois à l'avance ;

qu'afin d'obtenir le renouvellement de ses licences la société TMB a invité la société LGL a lui donner un accord de reconduction du contrat ; que la soicété LGL n'a pas répondu à cette demande et a continué à utiliser les véhicules de la société TMB ; que celle-ci a assigné, le 27 février 1990, la société LGL en paiement des loyers du contrat de longue durée ainsi que d'une somme à titre de dédit ;

que la société LGL qui a prétendu que le contrat de location de longue durée avait expiré le 15 novembre 1989, a contesté le montant des sommes réclamées et a demandé, à titre reconventionnel, l'indemnisation d'une préjudice que lui aurait causé un chauffeur de la société TMB en omettant de délivrer une marchandise contre remboursement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société LGL fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société TMB, 201 445,23 francs au titre des factures de locations, 250 000 francs de pénalité ainsi qu'une certaine somme en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le pourvoi, que la renonciation ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; que la cour d'appel qui, pour retenir l'existence d'une rupture anticipée de contrats de location de longue durée de véhicules, a énoncé que la résiliation du 3 août 1988 ne pouvait plus avoir d'effet à la suite de la négociation intervenue entre les parties, tout en constatant, que son auteur avait laissé planer une ambiguité en raison de cette dénonciation antérieure, ce dont il résultait une équivoque exclusive de renonciation aux effets de la dénonciation, a violé l'article 1134

du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le 3 août 1988 la société LGL avait dénoncé, à compter du 15 novembre 1988, le contrat de longue durée conclu le 3 novembre 1987, que le lendemain 16 novembre 1988 elle donnait son accord au "renouvellement du contrat pour une durée de un an", sans contester dans sa réponse du 17 novembre 1988 la hausse de tarif à l'échéance du 15 novembre 1989, tandis qu'elle sollicitait cependant la rectification de la date de la première majoration de loyer à intervenir, l'arrêt retient de ses constatations et appréciations que les parties s'étaient accordées sur un nouveau contrat d'un an conforme au modèle initial renouvelable par tacite reconduction ; que par ces seuls motifs la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société LGL fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande reconventionnelle, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que le rejet de la demande reconventionnelle formée par la société Lorraine Grivel Leroy, fondé sur l'existence d'un contrat de location de longue durée, à une date postérieure à son terme, est rendu non avenu par la cassation sollicitée par le premier moyen, en application des dispositions de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la cour d'appel, qui a retenu que le litige était relatif au réglement des marchandises transportées et ne pouvait engager la responsabilité du loueur, bien que l'action du locataire tendait au paiement de dommages-intérêts à raison du préjudice causé par l'inobservation par le chauffeur, préposé du loueur, des instructions relatives à la perception du prix du transports, a méconnu les termes du litige et a ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que les critiques formulées par le premier moyen ont été écartées ;

Attendu, d'autre part, que c'est à bon droit, et sans modifier l'objet du litige, qu'après avoir relevé qu'au terme du contrat de location et de la législation en vigueur le locataire est responsable des opérations de transport, l'arrêt retient que le loueur n'est pas tenu de la faute commise par le chauffeur du camion à l'occasion de la livraison d'une marchandise contre remboursement et qu'il dénomme "règlement des marchandises" ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Grivel Leroy, envers les transports Monique Begin-TMB, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-11411
Date de la décision : 11/01/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (2ème chambre), 19 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jan. 1994, pourvoi n°92-11411


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.11411
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