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11/01/1994 | FRANCE | N°92-10914

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 janvier 1994, 92-10914


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Marie-Paule Y..., épouse A..., demeurant ... (Haut-Rhin),

2 / M. Claude Y...,

3 / Mme Marie-Claude Z..., épouse Y..., demeurant ensemble ... (Haut-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1991 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile), au profit de M. Jean-François X..., administrateur judiciaire, demeurant ... (Haut-Rhin), agissant ès qualités de syndic de la liquidation des bi

ens de la société anonyme Société des entreprises Schroth et Compagnie, dont le siège...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Marie-Paule Y..., épouse A..., demeurant ... (Haut-Rhin),

2 / M. Claude Y...,

3 / Mme Marie-Claude Z..., épouse Y..., demeurant ensemble ... (Haut-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1991 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile), au profit de M. Jean-François X..., administrateur judiciaire, demeurant ... (Haut-Rhin), agissant ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme Société des entreprises Schroth et Compagnie, dont le siège est ... (Haut-Rhin), et ses établissements secondaires ... (14e) et ..., défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de Me Cossa, avocat des consorts Y..., de Me Choucroy, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que Mmes Marie-Paule Y..., épouse A..., Marie-Claude Z..., épouse Y... et M. Claude Y... (les consorts Y...), tous trois administrateurs de la société anonyme des Entreprises Schroth et compagnie (la société Schroth), en liquidation des biens, après résolution du plan d'apurement collectif du passif qu'elle avait obtenu dans les conditions fixées par l'ordonnance du 23 septembre 1967, font grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 27 novembre 1991) de les avoir condamnés à supporter l'insuffisance d'actif social sur le fondement de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 alors, selon le pourvoi, d'une part, que pour dégager leur responsabilité, les dirigeants impliqués doivent faire la preuve qu'ils ont apporté à la gestion des affaires sociales toute l'activité et la diligence nécessaires ; qu'après avoir admis les consorts Y... à dégager ainsi leur responsabilité, la cour d'appel a considéré que l'activité et la diligence déployées par eux n'avaient pas été "significatives", "suffisantes", "appropriées" et "efficaces" ; qu'en exigeant de la sorte que l'activité et la diligence nécessaires aient produit des effets positifs, c'est-à-dire en mettant à la charge des dirigeants une véritable obligation de résultat, la cour d'appel a violé l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; alors, d'autre part, qu'après avoir constaté que la société Schroth avait bénéficié d'une procédure de suspension des poursuites et obtenu l'homologation d'un plan de redressement,

pendant "laquelle" les époux Y... avaient conservé leur qualité de dirigeant, la cour d'appel, en condamnant ces derniers ainsi que Mme A... sans rechercher si le maintien en place des deux premiers de ces dirigeants ordonné par le juge n'apportait pas une preuve supplémentaire de l'activité et de la diligence déployées par eux, avant le prononcé de cette mesure, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 99 de la loi du 13 juillet 1967 et 32 de l'ordonnance du 23 décembre 1967 ; alors en outre, que suivant les constatations du tribunal, non contestées par les parties, dès 1977, les dirigeants de la société Schroth avaient entrepris une politique de réduction du personnel ;

qu'en énonçant, dès lors, qu'il n'était pas démontré que les dirigeants de cette personne morale avaient antérieurement à la suspension provisoire des poursuites intervenue en 198O cherché à diminuer le nombre de salariés de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que dans son rapport du 31 août 1981, analysé par la cour d'appel, le syndic avait constaté, d'un côté, qu'il y avait eu une relative diminution des frais de personnel entre 1978 et 198O, même si cette diminution avait été inférieure à la réduction du chiffre d'affaires, puisque le taux des frais de personnel était passé en deux ans de 35 à 38 %, et, d'un autre côté, qu'entre le début de l'année 1978 et la fin de l'année 198O, le nombre des salariés était passé de 312 à 270 ; qu'en affirmant, dès lors, que le nombre de salariés était encore de 3OO en 198O, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel relève que la comptabilité de la société Schroth pour les années 1975 à 1977 était artificielle, que des créances douteuses n'avaient pas été provisionnées au bilan de 1977, que le cycle de production n'était pas maîtrisé, que dès 1978 une partie importante du capital était perdue, que la branche d'activités "travaux publics", non rentable, n'avait été abandonnée qu'en 198O, que les pertes d'exploitation s'étaient accrues pendant la période de suspension provisoire des poursuites pour atteindre en 198O un montant de 16,1 millions de francs après une baisse constante du chiffre d'affaires tandis que les dirigeants, qui ne parvenaient pas à maîtriser l'évolution des charges salariales et des frais financiers passés de 1,5 % du chiffre d'affaires en 1975 à près de 8 % en 1978, avaient "laissé s'accroître une détérioration considérable du fonds de roulement, dont l'évolution négative était patente" ; que par ces constatations, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'objet du litige et n'avait pas à procéder à une recherche non demandée, a apprécié, par une décision motivée, que les consorts Y... n'établissaient pas avoir apporté à la gestion des affaires sociales toute l'activité et la diligence nécessaires, sans mettre à leur charge une obligation de résultat ;

Attendu, en second lieu, qu'en affirmant que l'effectif de la société Schroth comptait 300 personnes en 1980, la cour d'appel n'a pas dénaturé le rapport du 31 août 1981, dès lors que ce document précise qu'au 31 décembre 1979 l'effectif était de 302 salariés ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches :

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Y..., envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-10914
Date de la décision : 11/01/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Personne morale - Dirigeants sociaux - Paiement des dettes sociales - Présomption de responsabilité - Constatations suffisantes - Obligation de résultat (non).


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 99

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 27 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jan. 1994, pourvoi n°92-10914


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.10914
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