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11/01/1994 | FRANCE | N°92-10896

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 janvier 1994, 92-10896


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Michel Houssaye, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... à Friville-Escarbotin (Somme), en cassation d'un jugement rendu le 6 novembre 1991 par le tribunal de commerce de Saint-Valéry-sur-Somme, au profit de M. Hubert X..., demeurant ... (Somme), pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Garage Voltaire, dont le siège est ... (Somme), défendeur à la cassation ;

La dema

nderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Michel Houssaye, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... à Friville-Escarbotin (Somme), en cassation d'un jugement rendu le 6 novembre 1991 par le tribunal de commerce de Saint-Valéry-sur-Somme, au profit de M. Hubert X..., demeurant ... (Somme), pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Garage Voltaire, dont le siège est ... (Somme), défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de la société Michel Houssay, de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, (tribunal de commerce de Saint-Valery-sur-Somme, 6 novembre 1991), que M. Y..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Garage Voltaire, a assigné la société Michel Houssaye (société Houssaye) en paiement de la somme de 1350 francs, montant de deux factures en date du 2 mai 1990 ;

Attendu que la société Houssaye fait grief au jugement d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en s'abstenant de rechercher si les factures litigieuses correspondaient à une vente de véhicules intervenue depuis la prise en location-gérance par la société Houssaye du fonds de commerce de la société Stop Car, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ;

qu'il incombait dès lors à la société Garage Voltaire d'établir que les ventes litigieuses étaient intervenues au cours de la prise en location-gérance du fonds de commerce de la société Stop Car par la société Houssaye ; qu'en se fondant exclusivement sur des factures dépourvues de date certaine et émanant unilatéralement de la société Garage Voltaire pour établir l'obligation de la société Houssaye, le tribunal a violé les articles 1134 et 1315 du Code civil ; et alors enfin, qu'en opposant à la société Houssaye une obligation contractée par la société Stop Car, le tribunal a violé l'article 1165 du Code civil ;

Mais, attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure ni du jugement que la société Houssaye ait soutenu que les factures étaient dépourvues de date certaine et correspondaient à des ventes effectuées avant la location-gérance ;

que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;

Attendu, en second lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le tribunal a apprécié la valeur, le sens et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, et s'agissant d'un litige entre commerçants, a décidé que la créance était établie à la charge de la société Houssaye ;

D'où il suit que le moyen irrecevable en ses deux premières branches est mal fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Michel Houssaye à une amende civile de dix mille francs envers le trésor public, la condamne envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-10896
Date de la décision : 11/01/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Saint-Valéry-sur-Somme, 06 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jan. 1994, pourvoi n°92-10896


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.10896
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