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11/01/1994 | FRANCE | N°92-10855

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 janvier 1994, 92-10855


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société commerciale du palais (SOCOPAL), dont le siège est à Anglet (Hautes-Pyrénées), boulevard du Bab, en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit de :

1 / la société anonyme Fiat France, dont le siège est à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ...,

2 / la société Fiat auto (France), dont le siège est à Levallois-Perret (Hauts-de-Sein

e), ..., défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourv...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société commerciale du palais (SOCOPAL), dont le siège est à Anglet (Hautes-Pyrénées), boulevard du Bab, en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit de :

1 / la société anonyme Fiat France, dont le siège est à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ...,

2 / la société Fiat auto (France), dont le siège est à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ..., défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la SOCOPAL, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Fiat France et de la société Fiat auto France, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 28 novembre 1991), que la société Fiat auto France a conclu un contrat de concession exclusive à durée indéterminée, prenant effet au 1er janvier 1986, avec la Société commerciale du palais (SOCOPAL), pour une zone déterminée ;

que le contrat était résiliable avec effet immédiat dans un certain nombre de cas limitativement énumérés et notamment, aux termes de la clause 7-2, si "le pourcentage d'immatriculation de véhicules contractuels réalisé dans la zone dont le concessionnaire a la responsabilité, dans une période quelconque de douze mois, est inférieur à 80 % du pourcentage d'immatriculation obtenu, pour les véhicules contractuels, pendant la même période, dans la région dans laquelle le concessionnaire a son siège" ; que la société Fiat auto France s'est plainte à quatre reprises de l'insuffisance des résultats obtenus par la SOCOPAL, puis a résilié le contrat le 6 mars 1987, avec effet immédiat ; que la SOCOPAL a assigné son ancien concédant en paiement de dommages-intérêts pour résiliation abusive ;

Attendu que la SOCOPAL reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le pourvoi, que la SOCOPAL faisait valoir dans ses conclusions additionnelles signifiées le 30 juillet 1991, que la preuve d'un manquement à ses obligations en termes de pourcentage de pénétration régionale sanctionné par la clause résolutoire de l'article 7-2 du contrat de concession n'était pas rapportée par la seule production par le concessionnaire d'un document statistique émanant de l'Association auxiliaire automobile, dont l'un des paramètres de référence n'était pas conforme aux clauses du contrat ; qu'ainsi, en se bornant à se référer aux statistiques de l'Association auxiliaire automobile, pour juger que la société Fiat avait rapporté la preuve qui lui incombait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en relevant que "la société Fiat auto France comporte plusieurs directions commerciales de zone" et "que les statistiques établies par l'Association auxiliaire de l'automobile font état de la zone Fiat Bordeaux" puis en retenant souverainement que "la région visée au contrat correspond à la direction commerciale de zone de Bordeaux", la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen est sans fondement ;

Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que les sociétés Fiat France et Fiat auto France sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 15 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également la demande présentée par les sociétés Fiat France et Fiat auto France, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la SOCOPAL, envers la société Fiat France et la société Fiat auto France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-10855
Date de la décision : 11/01/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), 28 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jan. 1994, pourvoi n°92-10855


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.10855
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