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11/01/1994 | FRANCE | N°92-10491

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 janvier 1994, 92-10491


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jacques Y..., demeurant ... prolongée à Petite-Synthe (Nord), Dunkerque, actuellement en liquidation judiciaire,

2 / M. Henri X..., mandataire liquidateur, demeurant ... (Nord), agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. Jacques Y..., suivant nomination du jugement rendu par le tribunal de commerce de Dunkerque le 9 août 1988, en cassation d'un jugement rendu le 4 avril 1991 par le tribunal des affa

ires de sécurité sociale de Lille, au profit de :

1 / la Caisse mutuelle de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jacques Y..., demeurant ... prolongée à Petite-Synthe (Nord), Dunkerque, actuellement en liquidation judiciaire,

2 / M. Henri X..., mandataire liquidateur, demeurant ... (Nord), agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. Jacques Y..., suivant nomination du jugement rendu par le tribunal de commerce de Dunkerque le 9 août 1988, en cassation d'un jugement rendu le 4 avril 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, au profit de :

1 / la Caisse mutuelle de prévoyance des artisans et commerçants du Nord dite "CMPACN", dont le siège social est ... (Nord),

2 / la Caisse maladie régionale du Nord dite "CMR", dont le siège social est ... (Nord), défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Y... et de M. X..., ès qualités, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la CMPACN et de la CMR, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 169, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf si la créance résulte de droits attachés à la personne ; que ce texte vise les droits attachés non à la personne du débiteur mais à celle du créancier ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'après la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire de M. Y..., la Caisse mutuelle de prévoyance des artisans et commerçants du Nord (la caisse) a signifié au débiteur des contraintes au titre de créances de cotisations et majorations de retard correspondant à des périodes antérieures à l'ouverture de la procédure collective ;

Attendu que pour rejeter le recours formé par M. Y..., le tribunal des affaires de sécurité sociale, après avoir relevé qu'il convient de rechercher si les cotisations sociales sont attachées à la personne du débiteur, retient qu'il en est ainsi dès lors que l'obligation de cotiser est la contrepartie du droit à la protection sociale qui relève de la catégorie des droits attachés à la personne ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut de résulter de droits attachés à la personne du créancier, la créance litigieuse ne pouvait ouvrir droit à la Caisse à la reprise des poursuites individuelles contre son assuré, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 avril 1991, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai ;

Condamne les défenderesses, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-10491
Date de la décision : 11/01/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Clôture pour insuffisance d'actif - Exercice individuel de leur action par les créanciers - Conditions - Droits non attachés à la personne - Définition.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 47 al. 1, art. 38 al. 1

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 04 avril 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jan. 1994, pourvoi n°92-10491


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.10491
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