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11/01/1994 | FRANCE | N°92-10331

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 janvier 1994, 92-10331


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Stem, société anonyme, dont le siège social est ... à Le Plessis-Robinson (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1991 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre civile), au profit de la société Doucitel "Fimotel Avignon", dont le siège social est ... (Vaucluse), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au

présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Stem, société anonyme, dont le siège social est ... à Le Plessis-Robinson (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1991 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre civile), au profit de la société Doucitel "Fimotel Avignon", dont le siège social est ... (Vaucluse), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société Stem, de Me Roger, avocat de la société Doucitel "Fimotel Avignon", les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 avril 1991), que, selon contrat signé le 13 juillet 1987 par la société STEM, et le 28 juillet 1987, par la société Doucitel, la seconde a confié à la première, pour une durée d'une année renouvelable la fourniture de diverses prestations nécessaires à l'ouverture d'un hôtel ; que, le 30 juillet, la société STEM a fait savoir à sa contractante qu'elle ne pouvait assurer que partiellement l'approvisionnement en linge ;

que, le 1er août 1987, la société Doucitel lui a répondu qu'elle ne pouvait admettre, en pleine saison touristique, de ne pas exploiter la totalité de ses chambres par suite de l'inexécution du contrat ;

que, cependant, le 31 juillet 1987, la société STEM afin de pouvoir faire face à ses engagements avait conclu avec la société BTM Fraissinet un contrat de location de linge ; que la société BTM, après s'être présentée le 1er août à l'hôtel, s'est vue refuser ses prestations, en raison de la rupture des accords ; que la société STEM a assigné la société Doucitel en dommages-intérêts pour rupture unilatérale de contrat ;

Attendu que la société STEM fait grief à l'arrêt d'avoir constaté la résiliation du contrat de fourniture de linge au profit de la société Doucitel, à ses torts et griefs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'inexécution d'un contrat à durée déterminée autorise le cocontractant à demander la résiliation en justice mais ne peut justifier la résiliation unilatérale de la convention ;

qu'en énonçant que l'inexécution du contrat de prestations de service par la société STEM -ou son exécution par un tiers- justifiait la résiliation unilatérale du contrat, la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la résiliation unilatérale ne peut être prononcée lorsque l'inexécution est la conséquence de la faute de celui qui l'invoque ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la société Doucitel n'avait pas mis la société STEM dans l'impossibilité d'exécuter personnellement la prestation promise en attendant quinze jours pour

renvoyer signé le contrat qui devait être exécuté 48 heures plus tard, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'en retenant que l'impossibilité avouée par la société Stem de remplir intégralement ses obligations en temps voulu caractérisait l'inexécution du contrat, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a relevé que le débiteur connaissait depuis le 13 juillet la partie de son engagement ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, est mal fondé en sa première ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Stem, envers la société Doucitel "Fimotel Avignon", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-10331
Date de la décision : 11/01/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (2ème chambre civile), 18 avril 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jan. 1994, pourvoi n°92-10331


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.10331
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