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11/01/1994 | FRANCE | N°92-10157

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 janvier 1994, 92-10157


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., syndic, demeurant à Paris (4e), ..., agissant ès qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Windcenter international, en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1991 par la cour d'appel de Paris (25e chambre B), au profit :

1 / de la société Jet Loisirs, dont le siège social est à Paris (1er), ...,

2 / de la société Sotair, dont le siège social est à Pari

s (1er), ..., défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son po...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., syndic, demeurant à Paris (4e), ..., agissant ès qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Windcenter international, en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1991 par la cour d'appel de Paris (25e chambre B), au profit :

1 / de la société Jet Loisirs, dont le siège social est à Paris (1er), ...,

2 / de la société Sotair, dont le siège social est à Paris (1er), ..., défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Spinosi, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Cossa, avocat de la société Jet Loisirs et de la société Sotair, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 27 septembre 1991) que la société Windcenter International (WI) et la société Sotair ont signé, fin 1986, un contrat par lequel la société WI devait organiser des centres de planche à voile dans des hôtels exploités par la société Sotair ; que ce contrat, conclu pour une période de trois ans, comportait une période d'essai d'une année, avec faculté de mettre fin à l'accord, par dénonciation devant intervenir au plus tard le 15 juillet 1987, que le 9 juillet 1987 la société Sotair a résilié le contrat ; qu'après cette rupture elle a poursuivi l'activité de planche à voile, par l'intermédiaire de sa filiale Jet Loisirs, dans des conditions, selon la société WI, de nature à nuire à ses intérêts ; que la société WI a assigné la société Sotair pour voir juger qu'elle avait commis un abus de droit en dénonçant le contrat, et s'était rendue coupable de concurrence déloyale avec la complicité de Jet Loisirs également assignée ; que la société WI a été mise en liquidation judiciaire ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que le liquidateur judiciaire de la société WI, fait grief à l'arrêt, de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts, pour rupture abusive du contrat, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en considérant que la lettre du 20 mars 1987 n'est qu'une indication des chiffres actuels et prévisionnels et ne vaut pas reconnaissance de l'excellence du produit, l'arrêt a dénaturé cette lettre par omission en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors d'autre part qu'en relevant qu'il n'est pas établi, ni même allégué que la décision commune de transférer les salariés de la société WI vers Jet Loisirs, ait été obtenue à la suite de manoeuvres ou d'allégations mensongères de la part de la société Sotair, l'arrêt qui a omis de répondre aux conclusions claires et précises de M. X... sur ce point, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en considérant que par sa lettre du 15 juin 1987, la société Sotair ne manifestait pas l'intention de poursuivre les relations contractuelles, de sorte que la dénonciation du contrat effectuée par LRAR du 6 juillet 1987, immédiatement effectuée après le transfert des salariés de la société WI à Jet Loisirs en date du 1er juillet 1987, ne saurait être considérée comme abusive, l'arrêt qui a dénaturé la lettre du 15 juin 1987, a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais, attendu, d'une part, qu'à défaut d'avoir reproduit inexactement les termes de la lettre du 20 mars 1987, la cour d'appel, qui n'a fait qu'en dégager la portée, ne peut se voir reprocher de l'avoir dénaturée ;

Attendu, d'autre part, que la société WI, dans ses conclusions d'appel, avait fait état de la nécessité d'interpréter la lettre du 15 juin 1987, émanant de la société Sotair comme démontrant l'intention des dirigeants de celle-ci, de lui faire croire que le contrat perdurerait au delà de la date du 31 octobre 1987, qu'elle ne peut maintenant reprocher à la cour d'appel d'avoir procédé à une interprétation nécessaire ;

Attendu, enfin, qu'ayant relevé, à partir de ce courrier, que les diverses difficultés de la société WI, notamment sur le plan financier, expliquaient le transfert du personnel et l'absence de poursuite du contrat, au delà de la période d'essai, la cour d'appel a exclu l'existence d'une manoeuvre consistant à faire précéder la rupture de la convention du transfert du personnel, et répondu aux conclusions invoquées ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que le liquidateur judiciaire de la société WI fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts, pour actes de concurrence déloyale, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le liquidateur de la société invoquait à l'encontre de Sotair et de Jet Loisirs comme étant un acte de concurrence déloyale, le débauchage de l'ensemble des moniteurs de la société WI, qu'en omettant de répondre à ces conclusions pour n'examiner que les cas de MM. Y... et Z..., également invoqués, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que saisi d'une telle demande, l'arrêt qui admet qu'il y aurait concurrence déloyale si la société Sotair ou Jet Loisirs avait recruté le personnel de la société WI, et omet d'examiner le cas des moniteurs embauchés par Jet Loisirs, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;

Mais attendu, qu'ayant retenu par motifs propres et adoptés, que la société WI a accepté le principe du transfert de ses salariés et en a négocié les conditions, tandis qu'elle savait que la société Sotair avait encore pendant trois semaines la possibilité de rompre le contrat les liant, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, et répondu aux conclusions invoquées ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... ès qualités, envers la société Jet Loisirs et la société Sotair, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-10157
Date de la décision : 11/01/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25e chambre B), 27 septembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jan. 1994, pourvoi n°92-10157


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.10157
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