La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/01/1994 | FRANCE | N°91-21432

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 janvier 1994, 91-21432


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société française de brasserie (SFB), société anonyme dont le siège social est actuellement ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1991 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1re section), au profit de M. Hubert X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;



LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société française de brasserie (SFB), société anonyme dont le siège social est actuellement ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1991 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1re section), au profit de M. Hubert X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Spinosi, avocat de la Société française de brasserie (SFB), de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Reims, 18 mars 1991), que la société Union financière pour le commerce et la distribution (UFICODI) a consenti, en 1983, un prêt de 55 000 francs, remboursable en 83 mensualités de 1 127,37 francs, à M. X..., exploitant d'un débit de boissons, avec la caution solidaire de la société Union de brasseries ; qu'en contrepartie, cette dernière a obtenu de M. X... un contrat d'approvisionnement exclusif de sept années, la société Ardennes boissons, dépositaire et locataire-gérant de la société Union de brasseries, offrant en outre à M. X... une somme de 1 127,39 francs pendant 83 mois ; que M. X... a vendu son fonds de commerce en 1986 ; que la Société française de brasserie, venant aux droits de la société Union de brasserie, a alors remboursé à l'UFICODI le solde restant dû du prêt, puis en a demandé paiement à M. X..., au motif que le prêt était devenu exigible à la suite de la vente du fonds de commerce, qui est assimilable à une liquidation judiciaire ;

Attendu que la Société française de brasserie reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi, qu'en statuant ainsi, sans constater que la dette n'était pas exigible car, après la vente de son fonds de commerce, M. X... avait continué à payer les échéances, l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2031, alinéa 2, du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que "la vente du fonds de commerce n'était pas une cause d'exigibilité avant terme du prêt" et "qu'elle ne pouvait en aucune façon être assimilée à une liquidation amiable" ; qu'ainsi, le moyen manque en fait ;

Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 8 500 francs ;

Mais attendu que sa demande a été présentée après l'expiration du délai prescrit à l'article 982 du nouveau Code de procédure civile ;

qu'elle est donc irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

DECLARE IRRECEVABLE la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la Société française de brasserie (SFB) à une amende civile de vingt mille francs envers le Trésor public ; la condamne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-21432
Date de la décision : 11/01/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1re section), 18 mars 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jan. 1994, pourvoi n°91-21432


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.21432
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award