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11/01/1994 | FRANCE | N°91-21413

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 janvier 1994, 91-21413


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le société United Overseas Bank (UOB), banque unie pour les pays d'outre mer, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit de :

1 ) la société anonyme Banque nationale de Paris, dont le siège est ... (9ème),

2 ) société anonyme Petroman, dont le siège est ... défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'

appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le société United Overseas Bank (UOB), banque unie pour les pays d'outre mer, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit de :

1 ) la société anonyme Banque nationale de Paris, dont le siège est ... (9ème),

2 ) société anonyme Petroman, dont le siège est ... défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société UOB, de Me Vincent, avocat de la BNP, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Bordeaux, 27 juin 1991), que la société de droit libérien Petroman a fait saisir conservatoirement le navire Takis X..., en escale à La Rochelle, pour avoir paiement d'une livraison de carburant faite au Pirée le 28 janvier 1982 ; qu'afin d'obtenir mainlevée de cette saisie, la Banque nationale de Paris (BNP) a, par acte du 18 mai 1982, fourni sa garantie, sur ordre de la société United Overseas Bank (UOB), agissant elle-même sur ordre de la société de droit panaméen Daktari, armateur du navire ; que la société Petroman a assigné en paiement la société Daktari qui, après avoir décliné la compétence des juridictions françaises, a été condamnée par une juridiction étrangère, dont la décision a été revêtue de l'exequatur par le président du tribunal de grande instance de Bordeaux ; que la société Petroman, n'étant pas réglée, a assigné la BNP qui a appelé en cause l'UOB pour la relever de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ; que la BNP a résisté au motif que la garantie avait été délivrée pour le paiement des sommes que l'armateur pourrait être amené à régler à la société Petroman "soit par décision amiable, soit par décision du tribunal de commerce de La Rochelle", aucune de ces deux hypothèses ne s'étant réalisée ;

Attendu que l'UOB reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande en paiement diligentée par la société Petroman à l'encontre de la BNP et condamné, de ce fait, l'UOB à garantir la BNP de cette condamnation, alors, selon le pourvoi, que les termes clairs et précis d'un contrat font obstacle à ce que le juge interprète celui-ci et recherche la commune volonté des parties et ce notamment en matière de cautionnement où les "chances" sont d'interprétation strictes ;

qu'en statuant de la sorte alors que la société United Overseas Bank avait expressément entendu garantir une seule éventuelle condamnation prononcée par une juridiction française précisément désignée, les juges du fond ont violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que, dans l'acte du 18 mai 1982, la BNP garantissait le paiement des sommes que l'armateur pourrait être amené à régler à la société Petroman pour "les causes de l'ordonnance de saisie conservatoire rendue en date du 13 mai 1982 par le président du tribunal de commerce de La Rochelle, pour une affaire concernant la fourniture de soutes au Pirée en date du 28 janvier 1982", l'arrêt retient exactement de ces termes clairs et précis relatifs à la cause de l'engagement de la BNP que la caution n'a pas été "conditionnée à une condamnation prononcée par le tribunal de commerce de La Rochelle" mais a été donnée "à seule fin de permettre le départ du navire et garantir la créance de la société Petroman sur la société Daktari" ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Unitel Overseas Bank à une amende civile de vingt mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers la Banque nationale de Paris et la société Petroman, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-21413
Date de la décision : 11/01/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), 27 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jan. 1994, pourvoi n°91-21413


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.21413
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