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11/01/1994 | FRANCE | N°91-21381

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 janvier 1994, 91-21381


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roland X..., gérant de la société à responsabilité limitée Euromanutention, demeurant à Albias (Tarn-et-Garonne), route nationale 20, "Catulle", en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1991 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de M. Jean-Claude Y..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Euromanutention, demeurant à Montauban (Tarn-et-Garonne), ..., défen

deur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moye...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roland X..., gérant de la société à responsabilité limitée Euromanutention, demeurant à Albias (Tarn-et-Garonne), route nationale 20, "Catulle", en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1991 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de M. Jean-Claude Y..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Euromanutention, demeurant à Montauban (Tarn-et-Garonne), ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 octobre 1991) d'avoir, après l'annulation du jugement de première instance qui ne mentionnait pas le nom des juges ayant délibéré, décidé que la cour d'appel restait saisie du litige et condamné M. X... gérant de la société Euromanutention en liquidation judiciaire, à payer la totalité des dettes sociales, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'effet dévolutif de l'appel ne permet pas à la Cour de statuer lorsque la nullité du jugement résulte d'une irrégularité préalable des premiers juges qui ne peut être réparée en appel ; que, dès lors, la Cour ne pouvait se déclarer saisie du litige sans priver les parties du double degré de juridiction et sans violer l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'article 164 du décret du 27 décembre 1985 impose au Tribunal, avant de statuer sur l'application de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 au dirigeant social, d'entendre en chambre du conseil ce dernier, ainsi que le juge-commissaire en son rapport ; qu'en l'espèce, la Cour, en estimant inutile l'audition du juge-commissaire, en son rapport, a violé l'article 164 du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu que la dévolution s'opérant pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement qui ne mentionne pas le nom des juges ayant délibéré, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'avait pas à entendre le juge-commissaire en son rapport, s'est déclarée saisie de l'affaire dans sa totalité et a statué au fond ;

d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-21381
Date de la décision : 11/01/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Portée - Annulation sur le fond du jugement - Rapport d'un juge obligatoire en première instance - Nécessité en appel (non).


Références :

Décret 85-1388 du 27 décembre 1985 art. 164
Nouveau Code de procédure civile 562 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 07 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jan. 1994, pourvoi n°91-21381


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.21381
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