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11/01/1994 | FRANCE | N°91-21352

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 janvier 1994, 91-21352


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société LAB, société anonyme, dont le siège est à Lyon (Rhône), tour du Crédit lyonnais, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1991 par la cour d'appel de Lyon (chambre des urgences), au profit de la société Moiroud, société anonyme, dont le siège est à Lyon (7e) (Rhône), ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés

au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société LAB, société anonyme, dont le siège est à Lyon (Rhône), tour du Crédit lyonnais, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1991 par la cour d'appel de Lyon (chambre des urgences), au profit de la société Moiroud, société anonyme, dont le siège est à Lyon (7e) (Rhône), ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Le Prado, avocat de la société LAB, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Moiroud, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 17, paragraphe 1, 23, paragraphe 1, et 24 de la convention de Genève du 19 mai 1956, relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société LAB a confié à la société Moiroud un transport de marchandises de France en Suisse ;

que ces marchandises ayant été détruites en totalité au cours de leur déplacement, la société LAB a assigné la société Moiroud en paiement de la somme de 92 400 francs suisses correspondant à la valeur de la marchandise ;

Attendu que pour limiter à la somme de 8 165,50 francs français l'indemnité mise à la charge du transporteur responsable, l'arrêt retient qu'en vertu du principe selon lequel le commissionnaire ne peut être tenu au-delà de la garantie due par son substitué, la société Moiroud est bien fondée à opposer à la société LAB les limitations de garantie résultant de l'application de la CMR aux termes de laquelle l'indemnité due doit être ramenée à 8 165,50 francs ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la société LAB avait déclaré dans la lettre de voiture la valeur des marchandises à la somme de 92 400 francs suisses, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne la société Moiroud, envers la société LAB, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-21352
Date de la décision : 11/01/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (chambre des urgences), 23 septembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jan. 1994, pourvoi n°91-21352


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.21352
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