La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/01/1994 | FRANCE | N°91-21004

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 janvier 1994, 91-21004


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sted, société anonyme dont le siège est zone industrielle de Douai, Dorignies Centre à Douai (Nord), venant aux droits de la société Etablissements G. Genet "Ordures services", en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1991 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit de la société Testut Trayvou, société anonyme dont le siège est ... (8e), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse inv

oque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrê...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sted, société anonyme dont le siège est zone industrielle de Douai, Dorignies Centre à Douai (Nord), venant aux droits de la société Etablissements G. Genet "Ordures services", en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1991 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit de la société Testut Trayvou, société anonyme dont le siège est ... (8e), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Sted, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 12 septembre 1991), que la société G. Genet "Ordures services", aux droits de laquelle vient la société Sted, a commandé du matériel à la société Testut Trayvou (société Testut), avec une mise en service impérative au 4 mars 1985 ; que le matériel livré n'a pas été réceptionné à l'occasion de ses présentations au service des instruments de mesure ; que la société Sted a refusé de régler le solde du prix dû ; qu'une expertise a été ordonnée au cours d'une procédure en référé ; que la société Sted a assigné la société Testut devant le tribunal de grande instance en résolution de vente ; que sa demande a été accueillie ; qu'au cours de la procédure d'appel, elle a renoncé à l'action en résolution de vente et réclamé le paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que la société Sted fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de se demande d'indemnisation du préjudice que lui avait causé la mise en fonctionnement, retardée au 1er avril 1990, de l'installation de pesage commandée à la société Testut le 22 janvier 1985, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, qui constate que la société Testut s'est engagée à livrer à la société Sted une installation de pesage, "avec mise en service impérative au 4 mars 1985, que l'installation n'a pas été réceptionnée par le service des instruments de mesure lors de ses présentations des 28 mai, 17 juin et 26 octobre 1986 et décide, en l'état de l'article 8, alinéa 3, du décret du 4 décembre 1975, disposant que les instruments de mesure réglementaire "ne peuvent ... être mis en service qu'après avoir satisfait aux épreuves de vérification", que l'installation doit être considére comme livrée le 28 mai 1986, date du dernier contrôle effectué par le service des instruments de mesure, n'a pas tiré de ses propres énonciations les conséquences légales qui en découlaient, en violation des articles 1134, 1147 et 1165 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en l'état des conclusions soutenant que l'obligation de délivrance pesant sur la société Sted avait pour objet, non seulement la livraison matérielle

d'une installation de pesage, mais également la livraison d'une installation dont l'administration compétente avait autorisé la mise en service, la cour d'appel, qui exonère la socité Testut des conséquences du retard de plusieurs années avec lequel l'installation a été mise en service, en relevant que l'autorisation de mise en service aurait pu être obtenue dans les conditions contractuelles, sans constater que cette autorisation avait effectivement été obtenue, a statué par un motif inopérant, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que, la cour d'appel, qui énonce que l'expert judiciaire n'a pas relevé que le matériel fourni ne fut pas conforme à celui qui avait été commandé et livré au moins pour le 28 mai 1986 en présence d'un rapport d'expertise qui porte :

"pour bien situer le problème, et surtout l'importance de l'écart, le SIM m'a indiqué que si l'installation avait été demandée avec un écart admissible de 50 kg au lieu de 20 kg (ce qui n'est pas exclu pour une installation pesant des ordures ménagères), elle aurait été déclarée apte à l'emploi.

Evidemment, l'installation correspondraitalors à un niveau de qualité moindre et différent de ce qui a été proposé par Testut Trayvou, commandé par "Ordures services" et accepté par Testut Trayvou", a dénaturé le rapport d'expertise, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais, attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que le service des instruments de mesure n'avait pas réceptionné le matériel, lors de sa présentation des 28 mai, 17 juin et 26 octobre 1986, du fait des exigences de la société Sted qui l'avait présenté avec un écart de 20 kg, que cette réception aurait eu lieu s'il avait été présenté avec un écart admissible de 50 kg au lieu de 20 ;

qu'il retient encore que cette tolérance de 50 kg est comprise dans celles prévues dans la réglementation telle que contenue dans l'arrêté du 24 mars 1972 pour les portées de 15 à 1 000 tonnes, et que cette sensibilité est admissible compte tenu de la destination du pont bascule, à savoir l'évaluation du poids des ordures ménagères à l'entrée d'une décharge ; qu'il retient enfin que "le bon de commande ne comportait absolument aucune spécificité plus rigoureuse" ;

que, par ces motifs, la cour d'appel a légalementjustifié sa décision ;

Attendu, en second lieu, qu'il appartient aux juges du fond de rechercher dans les rapports d'expertise tous éléments de preuve de nature à établir leur conviction, sans être tenus de suivre les experts dans leurs conclusions ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sted, envers la société Testut Trayvou, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-21004
Date de la décision : 11/01/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MESURES D'INSTRUCTION - Mesures d'instruction exécutées par un technicien - Expertise - Rapport de l'expert - Libre appréciation des juges.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 143, 232 et 263

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 12 septembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jan. 1994, pourvoi n°91-21004


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.21004
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award