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11/01/1994 | FRANCE | N°91-20139

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 janvier 1994, 91-20139


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Loup Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1991 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1ere section), au profit de la société à responsabilité limitée Acte Reims, dont le siège social est à Reims (Marne), ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publi

que du 10 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, con...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Loup Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1991 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1ere section), au profit de la société à responsabilité limitée Acte Reims, dont le siège social est à Reims (Marne), ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, conseillers, M. Rémery, conseiller référendaire, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y..., de Me Delvolvé, avocat de la société Acte Reims, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 22 mai 1991), que des factures émises par la société Acte Reims (société Acte) sur la société Inoveco au titre d'un contrat de location de bureaux étant restées impayées, la société Acte a obtenu une ordonnance portant injonction à M. X... de payer les sommes dues en qualité de caution de la société débitrice ; que le tribunal a rejeté l'opposition de M. X... sans que ce dernier, qui n'a pas comparu, ait été avisé de la date de l'audience à laquelle l'affaire a été appelée ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué sur le fond du litige alors, selon le pourvoi, que si la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, il en va différemment lorsque le premier juge a statué sans que l'appelant ait été ni entendu ni appelé ; que la cour d'appel a donc violé les articles 14 et 562,a linéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que M. X... ayant conclu, fût-ce à titre subsidiaire, à l'infirmation du jugement, la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions de l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile en statuant sur le fond du litige après avoir annulé le jugement pour violation de l'article 14 du même code ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à exécuter son engagement de caution alors, selon le pourvoi, qu'en cas de cautionnement d'un montant indéterminé, la mention manuscrite doit exprimer sous une forme quelconque, mais de façon explicite et non équivoque, la connaissance par celui qui s'engage de la nature et de l'étendue de l'engagement qu'il contracte ;

que la mention "lu et approuvé, apposée par M. X... ne répond pas à cette exigence ; que la cour d'appel a violé les articles 1326 et 2015 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que le titre irrégulier au regard de l'article 1326 du Code civil en raison de la seule insuffisance de la mention manuscrite constitue un commencement de preuve par écrit et constaté que M. X... exerçait, lors de la signature de l'engagement litigieux, les fonctions de directeur-général de la société Inoveco et qu'en réponse à une demande de paiement de la société Acte il s'était engagé par écrit à faire des propositions de règlement, la cour d'appel a pu en déduire que la preuve de l'engagement de la caution était rapportée ;

que le moyen n'est pasfondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers la société Acte Reims, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-20139
Date de la décision : 11/01/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Acte de cautionnement - Mentions de l'article 1326 du code civil - Commencement de preuve par écrit - Caution dirigeant de la société cautionnée.

APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Portée - Annulation du jugement - Appelant ayant conclu à son infirmation.


Références :

Code civil 1134, 1326 et 2015
Nouveau code de procédure civile 532 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 22 mai 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jan. 1994, pourvoi n°91-20139


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.20139
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