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11/01/1994 | FRANCE | N°91-19958

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 janvier 1994, 91-19958


Sur la recevabilité du pourvoi, mise en cause par les parties :

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Fortier, demande la cassation d'un jugement (tribunal de grande instance de Béthune, 5 juillet 1991), qui a rejeté le recours par lui formé contre une décision par laquelle le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société Compagnie européenne de textile a ordonné la vente de gré à gré d'un immeuble compris dans un plan de ces

sion arrêté par le Tribunal de la procédure collective de la société Fortier ...

Sur la recevabilité du pourvoi, mise en cause par les parties :

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Fortier, demande la cassation d'un jugement (tribunal de grande instance de Béthune, 5 juillet 1991), qui a rejeté le recours par lui formé contre une décision par laquelle le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société Compagnie européenne de textile a ordonné la vente de gré à gré d'un immeuble compris dans un plan de cession arrêté par le Tribunal de la procédure collective de la société Fortier au profit de la société Compagnie européenne de textile qui était alors maîtresse de ses biens ; qu'il fait valoir, d'une part, qu'ayant rendu cette ordonnance, même si elle est revêtue de la signature de son suppléant, Mme Y..., juge-commissaire, ne pouvait siéger pour se prononcer sur le recours formé contre cette décision et, d'autre part, que le juge-commissaire a statué en dehors des limites de ses attributions dès lors que la propriété de l'immeuble dont la cession de gré à gré était ainsi autorisée, faisait l'objet d'une contestation sérieuse ;

Mais attendu qu'un tel recours en annulation du jugement pouvait être formé par la voie de l'appel ;

Et attendu que la voie de la cassation n'est ouverte que lorsque toutes les autres voies de recours sont fermées ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.


Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Décision en dernier ressort - Décision arguée de nullité - Décision susceptible d'appel .

Le recours en annulation d'un jugement au délibéré duquel aurait participé le juge-commissaire d'une liquidation judiciaire dont l'ordonnance était déférée au Tribunal peut être exercé par la voie de l'appel. Et la voie de la cassation n'étant ouverte que lorsque toutes les autres sont fermées, le pourvoi formé contre un tel jugement est irrecevable.


Références :

nouveau Code de procédure civile 605

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Béthune, 05 juillet 1991

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1992-10-06, Bulletin 1992, IV, n° 283, p. 199 (irrecevabilité).


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 11 jan. 1994, pourvoi n°91-19958, Bull. civ. 1994 IV N° 14 p. 11
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 IV N° 14 p. 11
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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Pasturel.
Avocat(s) : Avocats : M. Blanc, la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 11/01/1994
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91-19958
Numéro NOR : JURITEXT000007031657 ?
Numéro d'affaire : 91-19958
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1994-01-11;91.19958 ?
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