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11/01/1994 | FRANCE | N°91-19311

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 janvier 1994, 91-19311


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Stéphanie X..., demeurant ... (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Seine-et-Marne, dont le siège est ... (Seine-et-Marne), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de ca

ssation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Stéphanie X..., demeurant ... (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Seine-et-Marne, dont le siège est ... (Seine-et-Marne), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., de Me Luc-Thaler, avocat de l'URSSAF de Seine-et-Marne, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 19 juin 1991), que l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Seine-et-Marne (l'URSSAF), créancière de cotisations, a consenti des délais de paiement à la société à responsabilité limitée AES (la société), moyennant la signature par celle-ci de sept billets à ordre à échéance allant du 1er décembre 1985 au 1er juin 1986 ; qu'en outre, Mme X..., gérante de la société, s'est portée caution solidaire envers l'URSSAF du paiement de ces billets, ainsi que des cotisations àéchoir pendant la durée d'apurement de la dette, en faisant précéder sa signature des mots écrits de sa main :

"Bon pour caution solidaire. Lu et approuvé" ;

que des billetsn'ayant pas été honorés et des cotisations n'ayant pas été réglées, l'URSSAF a dénoncé l'accord conclu avec la société mise en redressement judiciaire le 9 juin 1986, puis a assigné la caution pour avoir paiement du montant des billets et des cotisations restant dû ;

Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en application de l'article 109 du Code de commerce, dans sa rédaction postérieure à la loi du 12 juillet 1980, les actes de commerce ne peuvent se prouver par tous moyens qu'à l'égard des commerçants et que la formalité de l'article 1326 du Code civil ne peut donc être écartée qu'à la double condition cumulative que le cautionnement soit un acte de commerce et que son auteur soit commerçant ; qu'en l'espèce, en retenant que le cautionnement donné par Mme X... n'était pas soumis à la formalité de l'article 1326 du Code civil au seul motif qu'il avait un caractère commercial, sans rechercher si Mme X... avait la qualité de commerçant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 109 du Code de commerce et de l'article 1326 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'il résulte des articles 1326 et 2015 du Code

civil que le cautionnement ne se présume pas et doit résulter d'une volonté clairement exprimée ; qu'en se bornant à constater que la qualité de gérante de Mme X... permettait d'établir qu'elle ne pouvait ignorer les risques qu'elle prenait en cautionnant une dette indéterminée, sans rechercher s'il n'existait pas, outre la qualité de dirigeant, d'autres éléments extrinsèques à l'acte de cautionnement d'où il résultait que celle-ci était informée des engagements de la société vis-à-vis de l'organisme social, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés ;

Mais attendu que l'arrêt retient que Mme X... ne pouvait ignorer, en sa qualité de gérante de la société, l'étendue de l'obligation de cette dernière, "pas plus qu'elle ne pouvait méconnaître les risques attachés à son engagement dans la mesure où, mieux que quiconque, elle était informée de la situation de la société et de son aptitude à s'acquitter des cotisations à venir" ;

qu'en l'état de ces appréciations, d'où il résulte que l'acte de cautionnement litigieux valait commencement de preuve par écrit, lequel était complété par des éléments extrinsèques, au nombre desquels la qualité de gérante de Mme X..., faisant ainsi preuve parfaite, la cour d'appel, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par la première branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers l'URSSAF de Seine-et-Marne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-19311
Date de la décision : 11/01/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Acte de cautionnement - Commencement de preuve par écrit - Elément extrinsèque - Qualité de dirigeant de la société cautionnée.


Références :

Code civil 1134, 1326 et 2015

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jan. 1994, pourvoi n°91-19311


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.19311
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