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11/01/1994 | FRANCE | N°91-19002

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 janvier 1994, 91-19002


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit de la Société française de factoring "SFF", dont le siège est ..., tour d'Asnières à Asnières (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COU

R, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit de la Société française de factoring "SFF", dont le siège est ..., tour d'Asnières à Asnières (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la Société française de factoring "SFF", les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société à responsabilité limitée Michel X... (société MB) a conclu un contrat d'affacturage avec la société française d'affacturage (SFF) ; que M. Michel X... s'est porté, envers la SFF, caution des dettes de la société MB ;

que la société MB ayant été mise en redressement judiciaire, la SFF a demandé à la caution paiement du montant de sa créance envers la société MB ; que M. X... a contesté ce montant à concurrence de 346 767,68 francs ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour écarter le moyen de défense de M. X..., l'arrêt relève que la caution "ne précise pas les raisons" pour lesquelles cette somme devait être déduite du montant de la créance de la SFF ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors qu'à l'appui de son moyen de défense, M. X... faisait valoir que la SFF avait "opéré le recouvrement" de cette somme "directement auprès d'un débiteur de la société MB" et qu'elle ne pouvait donc "poursuivre M. X... en sa qualité de caution", la cour d'appel a méconnu l'objet du litige ;

Et sur la seconde branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour écarter le moyen de défense de M. X..., l'arrêt retient encore d'un côté que ses observations "visent les deux inscriptions portées au débit du compte" de la société MB, concernant un tiers dénommé, "pour la somme globale de 346 767,68 francs" et, d'un autre côté, que ses critiques "ne se rapportent à aucun élément des relevés de compte en particulier" ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, la cour d'appel s'est contredite ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la SFF, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-19002
Date de la décision : 11/01/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), 18 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jan. 1994, pourvoi n°91-19002


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.19002
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