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11/01/1994 | FRANCE | N°91-18762

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 janvier 1994, 91-18762


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société "Les Fils de Marcel X...", ayant son siège social ... (Saône-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1991 par la cour d'appel de Dijon (3ème chambre - section 2), au profit de la société Bindschedler (RBSA) société anonyme dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au prÃ

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LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'o...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société "Les Fils de Marcel X...", ayant son siège social ... (Saône-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1991 par la cour d'appel de Dijon (3ème chambre - section 2), au profit de la société Bindschedler (RBSA) société anonyme dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Blondel, avocat de la société "Les Fils de Marcel X...", de Me Odent, avocat de la société Bindschedler, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties :

Vu l'article 1er de la Convention de Genève du 19 mai 1956, relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Bindschedler (société RBSA) a confié le déplacement d'une machine, de France en Grande-Bretagne, à la société Les Fils de Marcel X... (société Couturier) ; que celle-ci, qui a effectué le chargement et l'arrimage de la machine, a chargé du transport la société Calberson international ; que la machine ayant subi des avaries, la société RBSA a assigné en réparation de ses dommages la société Couturier ;

que cette dernière, qui a contesté sa responsabilité, a réclamé le paiement du prix du transport invoqué et, à titre subsidiaire, la limitation de sa responsabilité à la somme de 90 francs par kilo avec un maximum de 1 800 francs par colis ;

Attendu que, pour condamner la société Couturier à réparer la totalité du préjudice subi par la société RBSA, l'arrêt retient qu'en n'effectuant pas le calage du chariot de la machine, la société Couturier a commis une faute professionnelle dont elle devra assurer l'entière responsabilité, non pas sur la base d'une réparation forfaitaire, mais sur la réalité du préjudice, la législation sur la limitation de responsabilité ne s'appliquant pas en l'espèce ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, s'agissant d'un transport de marchandises de France en Grande-Bretagne, la CMR devait impérativement recevoir application, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Rejette la demande présentée par la société RBSA sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société Bindschedler, envers la société "Les Fils de Marcel X...", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-18762
Date de la décision : 11/01/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Transport international - Convention de Genève (CMR) - Application - Constatations suffisantes.


Références :

Convention de Genève (CMR) du 19 mai 1956 art. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 20 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jan. 1994, pourvoi n°91-18762


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.18762
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