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11/01/1994 | FRANCE | N°91-17711

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 janvier 1994, 91-17711


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant déviation RN3, à Saint-Avold (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1991 par la cour d'appel de Metz (1ère chambre civile), au profit de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Moselle, dont le siège est .... 289, à Metz (Moselle), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le

Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Ap...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant déviation RN3, à Saint-Avold (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1991 par la cour d'appel de Metz (1ère chambre civile), au profit de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Moselle, dont le siège est .... 289, à Metz (Moselle), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, conseillers, M. Rémery, conseiller référendaire, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., de Me Parmentier, avocat de la CRCAM de la Moselle, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 17 juin 1993, Me Guinard, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de M. X... se désister du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Metz le 19 avril 1991, au profit de la CRCAM de la Moselle, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 2 avril 1993 ;

PAR CES MOTIFS :

Donne acte à M. X... de son désistement ;

Condamne M. X..., envers la CRCAM de la Moselle, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-17711
Date de la décision : 11/01/1994
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (1ère chambre civile), 19 avril 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jan. 1994, pourvoi n°91-17711


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.17711
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