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11/01/1994 | FRANCE | N°91-17580

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 janvier 1994, 91-17580


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Skol France, dont le siège social est ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1991 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre civile), au profit de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Maine-et-Loire, dont le siège social est ... (Maine-et-Loire), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au

présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Skol France, dont le siège social est ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1991 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre civile), au profit de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Maine-et-Loire, dont le siège social est ... (Maine-et-Loire), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de la société Skol France, de Me Ryziger, avocat de la CRCAM du Maine-et-Loire, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Douai, 16 mai 1991), que, par acte sous seing privé du 28 décembre 1982, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Maine-et-Loire (la banque) a consenti un prêt de 260 000 francs aux époux X... pour leur permettre l'acquisition d'un fonds de commerce ; que le contrat, stipulant que ce prêt était remboursable en 84 mensualités et portait intérêt à 17,04 %, contenait une clause d'exigibilité anticipée en cas de non paiement des sommes exigibles ; que la banque a obtenu, à titre de garanties, un nantissement sur le fonds de commerce et le cautionnement de la société Skol France (société Skol) à concurrence de 50 % du montant du prêt, outre tous les accessoires ;

que les époux X... ayant été défaillants dans le remboursement des échéances, un jugement du 2 octobre 1985 les a condamnés à payer à la banque la somme de 266 013,44 francs, avec intérêts au taux de 19,04 % à compter du 15 février 1985, date de l'arrêté de compte, en principal, intérêts et accessoires ainsi que la somme de 26 601,34 francs au titre de la clause pénale ; qu'en outre, la banque s'est adressée à la caution qui lui a versé 130 000 puis 37 380,87 francs ; que la banque a demandé à la société Skol un solde de 56 093,89 francs avec intérêts au taux de 18 % à compter du 30 octobre 1988 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Skol fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la banque, en deniers ou quittances, les sommes de 133 006,72 francs avec intérêts au taux de 19,04 % à compter du 15 février 1985 et 13 300,67 francs avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 décembre 1985, alors, selon le pourvoi, que dans ses conclusions d'appel, la banque s'était bornée à demander la confirmation du jugement qui avait écarté les dispositions de l'article 2037 du Code civil en relevant que la banque avait produit sa créance pour la somme de 325 538,89 francs à titre privilégié pour nantissement sur fonds de commerce ;

que la cour d'appel qui a estimé qu'il est constant que la résiliation du bail est une conséquence directe de la procédure de règlement judiciaire ouverte à l'encontre de Mme X... et qu'il ne pouvait être reproché à la banque de ne pas avoir avancé les sommes dues au propriétaire de sa débitrice en état de cessation des paiements, s'est fondée sur un fait hors du débat, violant ainsi les dispositions de l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en retenant qu'il ne saurait être reproché à la banque, elle-même déjà créancière de Mme X..., "de ne pas avoir pris un risque supplémentaire en avançant les sommes dues au propriétaire de sa débitrice en état de cessation des paiements", l'arrêt s'est fondé sur un élément mis aux débats par la société Skol elle-même, dès lors que celle-ci avait fait valoir, devant la cour d'appel, que la banque aurait pu éviter la résiliation du bail en désintéressant le bailleur ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que la société Skol fait encore le même grief à l'arrêt alors, selon le pourvoi, d'une part, que le cautionnement ne doit pas être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; que l'article 208 intitulé "clauses pénales" de l'acte sous seing privé du 28 décembre 1982 prévoyait une indemnité de retard correspondant au taux d'intérêt du prêt majoré de deux points ainsi qu'une indemnité de recouvrement égale à 10 % des sommes exigibles sans qu'il soit indiqué que la caution devrait s'acquitter de cette clause ; que l'engagement de caution de la société Skol ne faisait aucune référence à cette clause ; qu'en appliquant cette clause à la société Skol, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 2015 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en déclarant que la déchéance du terme était opposable à la société Skol alors qu'il n'était nullement stipulé dans l'acte du 28 décembre 1982 que cette déchéance était opposable à la caution et que l'engagement de caution de cette société ne mentionnait nullement que la déchéance du terme lui était opposable, la cour d'appel a de nouveau violé les dispositions de l'article 2015 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que l'engagement de caution de la société Skol "fait expressément référence au contrat de prêt contenu d'ailleurs au même acte" et porte sur "tous intérêts, frais, commissions, taxes et autres accessoires" ainsi que sur "toutes les sommes dues au titre de ce crédit", l'arrêt retient souverainement qu'en se portant garante de son remboursement, la société Skol s'est engagée "à l'exécution de l'ensemble des obligations prises par le débiteur principal, en ce compris l'exigibilité immédiate de la dette en cas de non paiement d'une seule échéance", ainsi que "de toutes les pénalités prévues au contrat de prêt pour le cas de non respect par le débiteur principal de ses obligations contractuelles" ; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche, et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, réunis :

Attendu que la société Skol fait enfin le même grief à l'arrêt alors, selon le pourvoi, d'une part, que tout paiement fait en capital et intérêts s'impute d'abord sur les intérêts ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Skol avait réglé les sommes de 130 000 francs et 37 380,87 francs ; qu'en s'abstenant de déterminer si, après ces paiements, la société Skol était encore débitrice de la banque en appliquant les règles de l'imputation, invoquées par la société Skol dans ses conclusions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1254 et 2015 du Code civil ; alors, d'autre part, que les juges du fond ne doivent pas méconnaître l'objet du litige qui est fixé par les conclusions des parties ;

qu'en condamnant la société Skol à payer des intérêts au taux de 19,04 % sur la somme de 133 006,72 francs, alors que, dans ses conclusions, la banque ne s'était prévalue que d'un taux de 18 %, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, violant ainsi les dispositions des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en condamnant la société Skol à payer des intérêts au taux de 19,04 % sur la somme de 133 006,72 francs à compter du 15 février 1985, tout en constatant que la mise en demeure lui avait été adressée le 30 décembre 1985, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1153 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé qu'après deux paiements émanant de la société Skol, la banque s'estimait encore créancière d'un reliquat envers la caution, la cour d'appel a pu, sans méconnaître l'objet du litige, dès lors qu'il n'est pas allégué que le recours prévu à l'article 464 du nouveau Code de procédure civile ait été exercé, condamner la caution à payer à la banque, en deniers ou quittances, excluant ainsi toute détermination du reliquat éventuel et toute imputation, 50 % des sommes dues à titre tant principal qu'accessoire par le débiteur principal, telles que ces sommes avaient été fixées par le jugement du 2 octobre 1985 devenu "définitif" ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt, loin de condamner la société Skol, en application de l'article 1153 du code civil, aux intérêts au taux légal de sa propre dette à compter de la mise en demeure qu'elle avait reçue, l'a condamnée, en application de l'article 2011 du même code, aux intérêts au taux conventionnel de la dette du débiteur principal dont elle avait garanti le principal et les intérêts conventionnels ;

D'où il suit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Skol France, envers la CRCAM du Maine-et-Loire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Condamne également la société Skol France à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Maine-et-Loire la somme de dix mille francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-17580
Date de la décision : 11/01/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (2ème chambre civile), 16 mai 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jan. 1994, pourvoi n°91-17580


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.17580
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