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11/01/1994 | FRANCE | N°91-17567

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 janvier 1994, 91-17567


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Charles, Nicolas X..., demeurant à Maurepas (Yvelines), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1991 par la cour d'appel de Colmar (1re Chambre civile), au profit :

1 ) de Mme Fabienne Y..., administrateur judiciaire près le tribunal de grande instance de Strasbourg, demeurant à Strasbourg Eckbolsheim (Bas-Rhin), ..., prise en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de M. Charles X...,

2 ) de la so

ciété Le Crédit du Nord, société anonyme dont le siège est à Lille (Nord), 28,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Charles, Nicolas X..., demeurant à Maurepas (Yvelines), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1991 par la cour d'appel de Colmar (1re Chambre civile), au profit :

1 ) de Mme Fabienne Y..., administrateur judiciaire près le tribunal de grande instance de Strasbourg, demeurant à Strasbourg Eckbolsheim (Bas-Rhin), ..., prise en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de M. Charles X...,

2 ) de la société Le Crédit du Nord, société anonyme dont le siège est à Lille (Nord), 28, place Rihour, défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Le Crédit du Nord, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Colmar, 20 mars 1991), que, dans la procédure de liquidation des biens ouverte contre M. X..., la société Le Crédit du Nord a produit deux créances, l'une en remboursement d'un prêt, l'autre en paiement d'un cautionnement ;

que M. X... a formé une réclamation au motif qu'il ne s'était engagé qu'en qualité de prête-nom ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches :

Attendu que, par le moyen reproduit en annexe, tiré d'une violation des articles 1319, 1320 et 1321 du Code civil ainsi que des articles 144 et 146 du nouveau Code de procédure civile, M. X... reproche à l'arrêt d'avoir ordonné l'admission de la créance du Crédit du Nord, du chef d'un cautionnement, sur l'état des créances de sa liquidation des biens ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt ne dit pas que les dispositions de l'article 2018 du Code civil n'autorisent pas M. X... à exciper de l'existence d'une simulation par interposition de personne ;

Attendu, d'autre part, qu'après avoir constaté, par motifs adoptés, que M. X... avait donné son cautionnement par un acte authentique, en qualité d'administrateur de la société cautionnée, et qu'il avait effectué sans réserve vingt-trois versements volontaires s'échelonnant de juin 1981 à septembre 1983, l'arrêt relève, par motifs propres, qu'"aucun fait constitutif de manoeuvres dolosives n'est imputé de manière précise au Crédit du Nord" et que la demande d'audition du directeur de la succursale, formée plus de cinq années après l'admission de la créance, apparaît comme "particulièrement tardive" ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, abstration faite du motif critiqué par la deuxième branche, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient des articles 144 et 146 du nouveau Code de procédure civile, en décidant qu'il n'y avait pas lieu de procéder à l'audition sollicitée ;

Attendu, enfin, qu'ayant retenu que M. X... n'apporte, à l'appui de son allégation de simulation, "aucun commencement de preuve pertinent" et que sa "défaillance apparaît d'autant plus manifeste" qu'elle avait déjà été relevée par les premiers juges, c'est encore en usant des pouvoirs qu'elle tient des articles 144 et 146 du nouveau Code de procédure civile, que la cour d'appel a rejeté la demande d'expertise qui lui était présentée ;

D'où il suit le moyen, qui manque en fait en sa première branche, est mal fondé ;

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :

Attendu que, par le moyen reproduit en annexe, tiré de la violation de l'article 1197 du Code civil, M. X... fait encore le même reproche à l'arrêt ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par un motif non critiqué, "qu'il n'apparaît pas que la somme revendiquée par le Crédit Lyonnais devrait s'imputer en tout ou partie sur la créance de la Société Générale" ; que, par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que, par le moyen reproduit en annexe, tiré d'un manque de base légale au regard de l'article 1321 du Code civil et de la violation des articles 144 et 146 du nouveau Code de procédure civile, M. X... reproche enfin à l'arrêt d'avoir ordonné l'admission de la créance du Crédit du Nord, du chef d'un prêt, sur l'état des créances de sa liquidation des biens ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que M. X... avait personnellement sollicté la mise en place du prêt litigieux, qu'il avait "fourni en garantie dudit prêt le cautionnement de son épouse", qu'il avait demandé une couverture supplémentaire contre le risque de chômage, qu'il avait honoré les trois premières échéances et qu'il avait reconnu, dans une lettre à son syndic, le bien-fondé de la production de la banque, la cour d'appel n'a fait, là encore, qu'user des pouvoirs qu'elle tient des articles 144 et 146 du nouveau Code de procédure civile, en rejetant la mesure d'instruction sollicitée ;

Attendu, d'autre part, que, loin de s'abstenir de rechercher l'existence de la simulation alléguée, la cour d'appel retient, par une décision motivée, que M. X... ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de cette simulation ;

D'où il suit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers Mme Y... ès qualités et la société Le Crédit du Nord, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Condamne également M. X... à payer à la société Crédit du Nord la somme de dix mille six cent soixante quatorze francs francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-17567
Date de la décision : 11/01/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MESURES D'INSTRUCTION - Opportunité - Appréciation des juges du fond - Appréciation souveraine.


Références :

Code civil 144 et 146

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 20 mars 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jan. 1994, pourvoi n°91-17567


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.17567
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