AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant à Melun (Seine-et-Marne), ..., pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée SMC, dont le siège est à Pontault-Combault, ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 mai 1991 par le tribunal de grande instance de Meaux (audience des criées et saisies immobilières), au profit de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), société anonyme dont le siège social est à Paris (16e), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, M. Tricot, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'UCB, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Meaux, 23 mai 1991), que la société SMC, adjudicataire, le 27 avril 1989, d'un immeuble saisi par l'Union du crédit pour le bâtiment sur les époux Y..., n'a pas justifié de l'exécution des clauses et conditions de l'adjudication ; que le créancier saisissant l'a sommée, le 6 novembre 1990, d'assister à la vente de l'immeuble sur folle enchère à l'audience des criées du 17 janvier 1991 ;
que la société SMC a été mise, le 7 janvier 1991, enliquidation judiciaire, avec M. X... comme liquidateur ;
que lecréancier saisissant a assigné les tiers saisis et M. X..., devant le tribunal de grande instance afin d'être autorisé à poursuivre la procédure de folle enchère contre celui-ci, ès-qualités ; que M. X... a demandé, la procédure de folle enchère conduisant à la résolution de l'adjudication, que les poursuites soient suspendues en application de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 ;
que le tribunal a dit inapplicable lesdispositions de cet article à la procédure de folle enchère ;
Attendu que la demande d'arrêt des poursuites ne constituait pas un incident né de la procédure de saisie immobilière et, s'y référant directement, la contestation ayant sa source dans le fond du droit comme tirée des dispositions de la loi du 25 janvier 1985 ;
que, dès lors, et bien qu'ayant été déclaré à tort, rendu en dernier ressort, le jugement déféré était susceptible d'appel ; d'où il suit, par application de l'article 605 du nouveau Code de procédure civile, qu'il ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation ;
Sur la demande présentée ua titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que l'UCB sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée par l'UCB, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., ès qualités, envers l'UCB, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.