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11/01/1994 | FRANCE | N°91-17343

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 janvier 1994, 91-17343


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Z..., demeurant à Poitiers (Vienne), ... EN PRESENCE DE :

1 / Mme Renée X..., veuve Z..., demeurant à Charroux (Vienne), ...,

2 / M. Michel Y..., ès qualités de syndic du règlement judiciaire de Mme Renée X..., et syndic de la liquidation des biens de M. Jean-Pierre Z..., ledit M. Y... demeurant en cette qualité à Poitiers (Vienne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1990 par la cour d

'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de la Banque nationale d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Z..., demeurant à Poitiers (Vienne), ... EN PRESENCE DE :

1 / Mme Renée X..., veuve Z..., demeurant à Charroux (Vienne), ...,

2 / M. Michel Y..., ès qualités de syndic du règlement judiciaire de Mme Renée X..., et syndic de la liquidation des biens de M. Jean-Pierre Z..., ledit M. Y... demeurant en cette qualité à Poitiers (Vienne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1990 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de la Banque nationale de Paris (BNP), société anonyme, dont le siège social est à Paris (9e), ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Z..., de Me Vincent, avocat de la BNP, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré, que M. Z... s'est porté, envers la Banque nationale de Paris (la banque), caution solidaire sans limitation de montant de toutes les dettes de la société Z... (la société) nées ou à naître ; que, les 7 et 9 août 1976, une convention de compte courant a été conclue entre la banque et M. Z..., agissant en sa qualité de président du conseil d'administration de la société ; que cette dernière ayant été mise en liquidation des biens le 17 avril 1978, la banque a assigné la caution en paiement ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et sur le second moyen, réunis :

Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la banque la somme de 158 858,15 francs, avec intérêts au taux de 15,85 % à compter du 17 avril 1978 alors, selon le pourvoi, d'une part, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'il en résulte qu'après la clôture du compte courant de la société cautionnée, la caution ne peut être condamnée à payer les intérêts du solde débiteur dudit compte, dès lors qu'aucun accord n'était intervenu en ce sens entre elle et la banque ; qu'en l'espèce, en condamnant M. Z... à payer à la banque la somme de 158 858,15 francs avec les intérêts au taux de 15,85 % à compter du 17 avril 1978, date de la clôture du compte courant de la société Z..., sans constater l'accord de volonté des parties sur ce taux, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que toute décision de justice doit contenir les motifs de nature à la justifier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel relève que M. A... avait invoqué le bénéfice de

l'article 2037 du Code civil qui déclare la caution déchargée lorsque la subrogation à leur profit dans les droits et sûretés du créancier ne peut plus s'opérer par le fait de ce dernier ; que la cour d'appel n'a donné aucun élément de réponse au moyen qui lui était ainsi proposé et a, par là-même, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient, sans méconnaître la loi du contrat, que le cautionnement d'un montant illimité portait sur tous les "intérêts, agios, frais et accessoires" dus par la société ;

Attendu, d'autre part, qu'en retenant que l'inscription hypothécaire avait été renouvelée le 9 juin 1988, l'arrêt a répondu aux conclusions invoquées ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur les troisième et quatrième moyens, pris en leurs diverses branches, réunis :

Attendu que, par les moyens reproduits en annexe, M. Z... reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait ;

Mais attendu, en premier lieu, que le troisième moyen, pris en sa seconde branche, ne précise pas le cas d'ouverture invoqué ; qu'il est donc irrecevable ;

Attendu, en second lieu, que le pourvoi ne peut, sans se contredire, reprocher à l'arrêt d'avoir, sur le même point, d'un côté, commis une erreur et, d'un autre côté, omis de répondre ; que le quatrième moyen, pris en sa septième branche est, dès lors, irrecevable ;

Attendu, en troisième lieu, sur le quatrième moyen, pris en ses première et huitième branches, qu'en retenant, par motifs adoptés, que la banque "a, en de nombreuses et diverses reprises, averti sa cliente du fonctionnement du compte à la limite du découvert conventionnellement autorisé pour, finalement, non pas le clôturer unilatéralement, ce qu'elle aurait été en droit de faire selon le contrat des 7 et 9 août 1976, mais attendre le jugement de liquidation, agissant ainsi avec prudence pour éviter le grief de brusque clôture et l'écueil de soutien abusif d'une activité en état de cessation des paiements", l'arrêt a répondu aux conclusions invoquées ;

Attendu, enfin, sur le troisième moyen, pris en sa première branche, et sur le quatrième moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième branches, qu'en relevant que la banque avait été admise au passif de la liquidation des biens de la société pour la somme de 158 868,15 francs, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, est mal fondé pour le surplus ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt condamne M. Z..., en qualité de caution, à payer à la banque les intérêts de la somme de 158 858,15 francs au taux de 15,85 % à compter du 17 avril 1978 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre par aucun motif aux conclusions de M. Z... qui faisait valoir qu'à défaut d'accord intervenu entre la société et la banque, le compte courant portait, après sa clôture, intérêts au taux légal et non plus au taux conventionnel, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Z... à payer à la Banque nationale de Paris les intérêts de la somme de 158 858,15 francs au taux de 15,85 % à compter du 17 avril 1978, l'arrêt rendu le 28 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne la BNP, envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-17343
Date de la décision : 11/01/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), 28 mars 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jan. 1994, pourvoi n°91-17343


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.17343
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