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11/01/1994 | FRANCE | N°91-16516

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 janvier 1994, 91-16516


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Emile X..., demeurant ... (Hérault),

2 / la société civile Groupement Foncier Agricole de la Terre Mejean, dont le siège est situé chez M. Patrick X... à Olonzac (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1991 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section D), au profit de M. René Y..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de M. Emile X..., demeurant ... (Hérault), d

éfendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Emile X..., demeurant ... (Hérault),

2 / la société civile Groupement Foncier Agricole de la Terre Mejean, dont le siège est situé chez M. Patrick X... à Olonzac (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1991 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section D), au profit de M. René Y..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de M. Emile X..., demeurant ... (Hérault), défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, M. Tricot, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X... et de la société civile Groupement Foncier Agricole de la Terre Mejean, de Me Brouchot, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Emile X... a, par acte du 3 juin 1981, constitué avec son épouse et son fils M. Patrick X..., le "Groupement Foncier Agricole de la Terre Mejean" (le GFA) auquel il a fait apport de biens immobiliers lui appartenant en pleine propriété ou en nue-propriété, recevant en contrepartie 745 parts du groupement sur 950 ; que M. X... a été mis le 8 février 1982 en règlement judiciaire converti par la suite en liquidation des biens ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, à la demande du syndic de la liquidation des biens, révoqué, sur le fondement de l'article 1167 du Code civil les actes d'apport, alors, selon le pourvoi, que l'action paulienne est une action subsidiaire et ne peut être exercée lorsque son auteur disposait d'une action spécifique qu'il n'a pas engagée ; qu'en déclarant l'action paulienne distincte et indépendante de l'action en inopposabilité de la période suspecte et en déclarant recevable en tout état de cause l'action paulienne exercée par le syndic de la liquidation des biens de M. X... à l'encontre d'un apport effectué pendant la période suspecte, la cour d'appel a violé l'article 1167 du Code civil ;

Mais attendu que les dispositions particulières du droit des procédures collectives n'interdisent pas l'exercice de l'action paulienne dès lors que les conditions d'exercice de cette action sont remplies ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1167 du Code civil ;

Attendu que pour accueillir la demande du syndic l'arrêt retient que l'opération d'apport constitue une fraude résultant de la seule connaissance que M. X... en état de cessation des paiements depuis le 15 janvier 1981, avait du préjudice causé à ses créanciers ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi sans constater qu'il existait, entre les autres apporteurs et lui-même un concert frauduleux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. Y..., ès qualités, envers M. Emile X... et la société civile Groupement Foncier Agricole de la Terre Mejean, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-16516
Date de la décision : 11/01/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ACTION PAULIENNE - Conditions - Exercice - Caractère subsidiaire (non) - Cumul avec l'action en ouverture d'une procédure collective.

ACTION PAULIENNE - Conditions - Fraude - Preuve - Nécessité - Connaissance de la cessation des paiements - Elément insuffisant.


Références :

Code civil 1167

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 21 mars 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jan. 1994, pourvoi n°91-16516


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.16516
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