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11/01/1994 | FRANCE | N°91-14982

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 janvier 1994, 91-14982


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard Z..., demeurant ... à Saint-Denis-de-la-Réunion (Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1991 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (chambre civile), au profit :

1 / de la société Sodire, dont le siège est ... à Saint-Denis-de-la-Réunion (Réunion), mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Saint-Denis en date du 2 novembre 1983, prise en la personne de son

président-directeur général M. Jean-Claude X...,

2 / de M. Maurice Y..., pris...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard Z..., demeurant ... à Saint-Denis-de-la-Réunion (Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1991 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (chambre civile), au profit :

1 / de la société Sodire, dont le siège est ... à Saint-Denis-de-la-Réunion (Réunion), mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Saint-Denis en date du 2 novembre 1983, prise en la personne de son président-directeur général M. Jean-Claude X...,

2 / de M. Maurice Y..., pris en qualité de syndic du règlement judiciaire de la société anonyme Sodire, demeurant ... à Saint-Denis-de-la-Réunion,

3 / de M. Jean-Claude X..., demeurant ... à Saint-Denis-de-la-Réunion (Réunion),

4 / de la société à responsabilité limitée Industrie négoce commerce (Ineco), dont le siège est ... à Saint-Denis-de-la-Réunion (Réunion), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Z..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Industrie négoce commerce, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation, que le juge-commissaire de la Société de distribution de la Réunion (la Sodire) mise le 4 mai 1983 en règlement judiciaire converti par la suite en liquidation de biens a, par ordonnance du 9 août 1983, autorisé la cession à la société Ineco du droit au bail des locaux dans lesquels la Sodire exerçait son exploitation ; que M. Z..., propriétaire des locaux a, le 7 septembre 1983, formé opposition à l'ordonnance en faisant valoir que le titulaire du droit au bail n'était pas la Sodire mais son dirigeant M. X... et que la société Ineco occupait illicitement les lieux ; que par acte notarié du 2 septembre 1983, postérieur à l'ordonnance, M. X... a, en son nom personnel, cédé le droit au bail à la société Ineco ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré valable la cession par M. X... à la société Ineco du bail litigieux alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans ses conclusions d'appel M. Z... demandait outre l'annulation de l'ordonnance du juge-commissaire en date du 9 août 1983, celle des actes notariés subséquents ; qu'à l'appui de sa demande en nullité de la cession du bail par M. X... à la société Ineco, il a notamment invoqué l'absence de toute inscription de M. X... au registre du commerce pour une activité commerciale dans les locaux donnés à bail ; que M. X... a longuement répondu au moyen pris de son défaut d'immatriculation au registre du commerce soulevé par M. Z... ; qu'en considérant néanmoins que la demande de nullité de la cession de bail constituait une demande imprécise figurant dans le corps des conclusions, dont il n'était, dès lors, pas nécessaire de tenir compte, l'arrêt a dénaturé les conclusions de M. Z... et violé l'article 1134 du Code civil ; et, alors, d'autre part, que M. Z... soulignait dans ses conclusions d'appel que le bail cédé à la société Ineco l'avait été en exécution de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la cession des locaux dans lesquels la Sodire exerçait son exploitation ; que les locaux de ladite société, affectés en nantissement d'une dette de la Sodire n'avaient été cédés qu'avec accord de la société Sofider, créancier nanti, que la société Ineco, cessionnaire du bail reconnaissait d'ailleurs elle-même avoir acquis un élément d'actif de la Sodire ;

qu'en s'abstenant de rechercher si sous l'apparence d'une cession du bail des locaux de M. X... la société Ineco n'avait pas en réalité acquis un élément d'actif de la Sodire en exécution de l'autorisation donnée par le juge-commissaire au syndic de cette société, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1717 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que M. Z... ne demandant, dans l'assignation en intervention forcée de M. X..., l'annulation de l'acte notarié du 2 septembre 1983 et de l'acte rectificatif du 7 octobre 1983 que par voie de conséquence de l'annulation de l'ordonnance du juge-commissaire et se bornant à affirmer, par une incidente, dans ses conclusions d'appel que M. X... n'avait pas été inscrit au registre du commerce de Saint-Denis pour une activité commerciale dans les locaux donnés à bail sans tirer de cette affirmation aucune conséquence juridique, c'est sans dénaturer celles-ci que la cour d'appel a dit qu'aucune demande même implicite de nullité de la cession du droit au bail consentie par M. X... personnellement n'avait été formée par M. Z... ;

Attendu, d'autre part, que M. Z... a, dans ces mêmes conclusions, prétendu que le droit au bail appartenait à M. X... et non à la Sodire ; que le moyen contredit l'argumentation soutenue devant les juges du fond ;

Qu'irrecevable en sa seconde branche, le moyen est, en sa première branche, mal fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 103-3 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu que pour débouter M. Z... de son opposition à l'ordonnance du 9 août 1983, l'arrêt retient que la cession consentie en son nom personnel par M. X... à la société Ineco du droit au bail litigieux par l'acte notarié du 2 septembre 1983 rend sans objet l'autorisation de cession de ce bail accordée à la Sodire par le juge-commissaire ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'est entachée de nullité l'ordonnance par laquelle le juge-commissaire autorise le syndic du règlement judiciaire d'une société à céder le droit au bail dont cette personne morale n'est pas titulaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Z... de son opposition à l'ordonnance du 9 août 1983, l'arrêt rendu le 22 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Annule cette ordonnance ;

Condamne M. Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Met en outre à sa charge les dépens afférents aux instances devant les juges du fond ;

Rejette la demande présentée par la société Ineco, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-14982
Date de la décision : 11/01/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(pour le 1er moyen seulement) REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Juge commissaire - Ordonnance - Nullité - Autorisation de cession du bail - Défaut de propriété.


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 103-3°

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 22 mars 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jan. 1994, pourvoi n°91-14982


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.14982
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