La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/01/1994 | FRANCE | N°91-13555

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 janvier 1994, 91-13555


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Stéphane X..., demeurant actuellement ... (3e) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section A), au profit de l'Institut européen conseil d'entreprises (IECE), dont le siège est ... à Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé a

u présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Stéphane X..., demeurant actuellement ... (3e) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section A), au profit de l'Institut européen conseil d'entreprises (IECE), dont le siège est ... à Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Spinosi, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 octobre 1990), qu'entre l'Institut européen conseil d'entreprises (IECE) et M. X... ont été conclues deux conventions, en date des 13 mars 1986 et 19 janvier 1987, ayant pour objet la création d'une entreprise en "agro-alimentaire surgelé" ; qu'à la suite de la rupture des relations contractuelles, l'IECE a assigné M. X... en paiement du solde d'honoraires ; que celui-ci a demandé reconventionnellement la restitution des sommes versées sur la base du contrat du 13 mars 1986, l'annulation de celui daté du 19 janvier 1987 et l'octroi de dommages-intérêts ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à l'IECE la somme de 150 000 francs, après compensation partielle légale entre les créances respectives des parties, "outre intérêts de droits", alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer les termes clairs et précis des contrats des 13 mars 1986 et 19 janvier 1987, retenir que M. X... était contractuellement tenu de poursuivre sa collaboration avec l'IECE en vue de créer la société Soprodex et d'entamer la phase de réalisation du projet, et non d'entamer de sa propre initiative et à l'aide des documents établis de nouvelles démarches dans le cadre d'un projet distinct, en violation des articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui retenait par ailleurs que les retards à payer les provisions demandées -seule inexécution d'obligation qui pouvait être reprochée à M. Y... n'étaient pas un motif suffisant de rupture, ne pouvait, sans violer les dispositions de l'article 1184 du Code civil, prononcer la résolution des contrats aux torts et griefs réciproques et allouer un préjudice à l'IECE, seul responsable de la résolution des contrats, en violation des articles 1102, 1184 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que l'appréciation de la portée des documents contractuels, sans reproduction inexacte de leurs termes, ne peut être critiquée par un grief de dénaturation ;

Attendu, d'autre part, que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel ne s'est pas bornée à énoncer que "les retards à payer les provisions demandées à M. X... n'étaient pas un motif suffisant de rupture", son arrêt ayant ajouté que "les manquements adverses (de l'IECE) n'étaient pas en effet assez graves en eux-mêmes pour le décharger de cette obligation de poursuivre sa collaboration avec l'IECE en vue de créer la société Soprodex et d'entamer la phase de réalisation du projet" ;

D'où il suit que le moyen, manquant en fait en sa seconde branche, est irrecevable en sa première ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers l'Institut européen conseil d'entreprises (IECE), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-13555
Date de la décision : 11/01/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section A), 15 octobre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jan. 1994, pourvoi n°91-13555


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.13555
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award