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11/01/1994 | FRANCE | N°90-12085

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 janvier 1994, 90-12085


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel Z..., demeurant ... (Alpes-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre civile), au profit de :

1 ) M. Jean-Claude A..., mandataire liquidateur, demeurant ... (Alpes-Maritime), pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme France union primeurs,

2 ) M. Hélène Y..., mandataire liquidateur, demeurant ... de l'Escarè

ne à Nice (Alpes-Maritime), prise en sa qualité de syndic de la liquidation des b...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel Z..., demeurant ... (Alpes-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre civile), au profit de :

1 ) M. Jean-Claude A..., mandataire liquidateur, demeurant ... (Alpes-Maritime), pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme France union primeurs,

2 ) M. Hélène Y..., mandataire liquidateur, demeurant ... de l'Escarène à Nice (Alpes-Maritime), prise en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de M. X... et de M. Z..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Edin, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., de Me Blondel, avocat de M. A... et de Mme Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Z... de son désistement envers M. X... ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Z..., ancien administrateur de la société anonyme France union primeurs, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 octobre 1988) de l'avoir mis en liquidation des biens par application de l'article 100 de la loi du 13 juillet 1967, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la mise en règlement judiciaire ou en liquidation des biens des dirigeants sociaux qui ne se sont pas acquittés des sommes mises à leur charge par application de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 constituaient, comme la faillite personnelle, une sanction personnelle autonome de caractère répressif ; qu'en faisant application de l'article 100 de la loi du 13 juillet 1967 en dépit du fait que ce texte avait été abrogé et que ses dispositions n'avaient pas été reprises par la loi du 25 janvier 1985 en vigueur au jour de sa décision, la cour d'appel a violé l'article 238 de la loi du 25 janvier 1985 et le principe de légalité des délits et des peines ; et alors, d'autre part, que la loi nouvelle de caractère sanctionnateur et donc répressif s'applique immédiatement aux faits commis avant son entrée en vigueur, et non encore définitivement jugés ; qu'ainsi, en faisant application des dispositions anciennes abrogées relatives à la sanction personnelle automatique, prévue par l'article 100 de la loi du 13 juillet 1967, et en écartant les dispositions plus douces contenues dans l'article 181 de la loi nouvelle en vigueur au jour où elle statuait, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ;

Mais attendu qu'il résulte de ses articles 238 et 240 que la loi du 25 janvier 1985, qui a abrogé l'article 100 de la loi du 13 juillet 1967, n'est applicable qu'aux procédures ouvertes depuis le 1er janvier 1986, de sorte que cette dernière disposition demeure applicable aux procédures ouvertes antérieurement ; qu'ayant constaté que la société France union primeurs avait été mise en liquidation des biens en vertu des dispositions de la loi du 13 juillet 1967 et que M. Z... avait été condamné à supporter le passif social par application de l'article 99 de cette loi, c'est à bon droit que la cour d'appel s'est prononcée sur le fondement de l'article 100 de la loi du 13 juillet 1967 ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z..., envers M. A... et Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-12085
Date de la décision : 11/01/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Personne morale - Dirigeants sociaux - Paiement des dettes sociales - Défaut de paiement - Règlement judiciaire ou liquidation des biens personnels du dirigeant - Application dans le temps.


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 100
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 238 et 240

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 octobre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jan. 1994, pourvoi n°90-12085


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:90.12085
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