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06/01/1994 | FRANCE | N°91-19085

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 janvier 1994, 91-19085


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie Norwich union, dont le siège est ... (9ème), en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1991 par la cour d'appel de Paris (8ème chambre section A), au profit de M. Elie X..., demeurant ... (9ème), défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

, en l'audience publique du 18 novembre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie Norwich union, dont le siège est ... (9ème), en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1991 par la cour d'appel de Paris (8ème chambre section A), au profit de M. Elie X..., demeurant ... (9ème), défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Pinochet, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de Me Blanc, avocat de la compagnie Norwich union, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Elie X... a souscrit auprès de la compagnie Norwich union une police d'assurance le garantissant notamment contre le risque d'arrêt de travail consécutif à une maladie ; que l'assuré ayant été obligé d'arrêter son travail, l'assureur lui a refusé sa garantie en invoquant une clause de la police excluant les maladies mentales et dépressions nerveuses ; qu'un premier rapport d'expertise, établi par le docteur Y..., ayant été déclaré inopposable à l'assureur, le tribunal, statuant au vu d'un second rapport déposé par l'expert Z..., a estimé que la maladie dont avait été atteint M. X... n'était pas exclue de la garantie, et a condamné l'assureur à lui payer une certaine somme ; que l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 1991) a confirmé cette décision ;

Attendu que l'assureur fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que, de première part, ayant constaté que M. X... avait souffert d'une dépression nerveuse elle n'aurait pu refuser d'appliquer l'exclusion de garantie ; alors que, de deuxième part, elle a dénaturé le rapport du docteur Z... en lui attribuant un extrait du rapport du docteur Y... ; alors que, de troisième part, elle a méconnu l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 28 mars 1989 déclarant inopposable le rapport du docteur Y... ; et alors que, enfin, la cour d'appel ne pouvait fonder sa décision sur les constatations d'un rapport d'expertise non contradictoire ;

Mais attendu que la cour d'appel, statuant par motifs propres ou adoptés a, d'une part, retenu que la clause litigieuse n'excluait de la garantie que "les conséquences des maladies de type neuro-psychiatrique telles que maladies mentales et dépressions nerveuses", et, d'autre part, estimé qu'il ressortait du rapport du docteur Z..., que l'épisode dépressif consécutif à un surmenage professionnel dont avait été atteint M. X... ne se rattachait pas à une maladie neuro-psychiatrique ;

qu'ainsi la cour d'appel, abstraction faite du motif erroné, mais surabondant, critiqué par les deuxième, troisième et quatrième branches du moyen, a légalement justifié sa décision ;

Sur la demande de M. X... tendant à l'attribution d'une indemnité au titre de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile et d'une somme au titre de l'article 700 du même code :

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE également les demandes présentées sur le fondement des articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la compagnie Norwich union, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-19085
Date de la décision : 06/01/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (8ème chambre section A), 02 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jan. 1994, pourvoi n°91-19085


Composition du Tribunal
Président : Président : M. de BOUILLANE DE LACOSTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.19085
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