AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la société anonyme Solar-X international, tendant à ce que soit rectifié l'arrêt n 1415 D rendu le 5 octobre 1993 par la Chambre commerciale, financière et économique, dans une affaire l'opposant à la société Bres ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société anonyme Solar-X international, de Me Ricard, avocat de la société Bres, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Joint le dossier n° U/93-19.686 au pourvoi n Q/91-13.487 ;
Attendu que l'arrêt n° 1415 D du 5 octobre 1993 contient une omission matérielle qu'il convient de rectifier comme suit :
page 2, à la 23ème ligne, au lieu de "spécifiée de façon apparente" il convient de lire "spécifiée de façon très apparente" ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l'arrêt n° 1415 D du 5 octobre 1993 ;
Dit qu'en page 2, à la 23ème ligne, au lieu de "spécifiée de façon apparente" il convient de lire "spécifiée de façon très apparente" ;
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président à l'audience de ce jour ;
Où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre.