Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 1991), que la société Romainville Immo, ayant pour gérant M. Y..., qui avait acquis un immeuble à usage d'hôtel et avait entrepris des travaux pour le transformer partiellement en immeuble à usage d'habitation, a, par convention du 16 novembre 1988, promis de céder l'immeuble en cours de rénovation à M. X..., marchand de biens, en certifiant avoir déposé une demande de permis de construire en vue du changement d'affectation des lieux, et en prenant à sa charge divers travaux limitativement énumérés dans l'acte, tous les autres étant supportés par l'acquéreur, lequel devait rembourser à la société venderesse les acomptes déjà versés par elle ; que la vente a été réalisée par acte notarié du 2 février 1989 ; que la demande de permis de construire ayant été rejetée, le 27 février 1989, pour non-respect des règles d'urbanisme, les époux X... ont assigné la société Romainville Immo et son gérant en résolution ou nullité des conventions liant les parties et en réparation de leur préjudice ;
Attendu que la société Romainville Immo fait grief à l'arrêt de dire qu'elle sera tenue d'indemniser les époux X... du surcoût nécessaire à la mise en conformité du projet de rénovation des lieux avec les exigences de l'Administration et de tous préjudices subis, alors, selon le moyen, 1°) que la simple indication, dans l'acte de vente d'un immeuble en cours de rénovation, qu'il est certifié qu'un permis de construire a été déposé n'emporte aucune obligation du déposant à l'obtention de ce permis ; qu'en déduisant de cette indication que le déposant devait garantie de l'obtention du projet, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil ; 2°) que la qualité de promoteur suppose que celui auquel elle est attribuée ait pris l'engagement de faire procéder à un prix convenu à la réalisation d'un immeuble ainsi qu'à procéder lui-même, selon une rémunération convenue, à tout ou partie des opérations juridiques, financières, administratives concourant à cet objet ; qu'en l'espèce, ainsi que l'avait toujours fait valoir la société Romainville Immo, il résultait des actes passés entre les parties (protocole du 16 novembre 1988 et vente du 2 février 1989) que la société avait vendu un immeuble, en cours de rénovation, à un acquéreur lui-même marchand de biens et lui avait transmis le bénéfice de marchés de travaux limitativement énumérés à l'acte, contre remboursement du prix de ces travaux, sans aucun engagement de délivrer à l'acquéreur un immeuble en état de parfaite rénovation à usage d'habitation ; que la vente de l'immeuble était intervenue pour un prix déterminé distinct du remboursement du coût des travaux, tels qu'énumérés à l'acte ; qu'il s'ensuit qu'en qualifiant la convention de contrat de promotion, l'arrêt attaqué a violé les articles 1134 et 1831-1 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Romainville Immo ne contestait ni l'existence d'un mandat que lui avaient donné les époux X... ni les termes du " protocole d'accord " du 16 novembre 1988, annexé à l'acte de vente de l'immeuble, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que la société, qui avait entrepris d'importants travaux de rénovation et s'était engagée à les poursuivre pour le compte des époux X..., avait pris l'initiative et le soin principal de l'opération en établissant les projets et devis, en passant les marchés et en assurant la direction et la coordination des travaux, qu'elle avait ainsi agi en qualité de promoteur et que, tenue à ce titre d'une obligation de résultat, elle devait indemniser les époux X... des préjudices résultant pour eux de la non-conformité du projet de rénovation aux prescriptions réglementaires ;
Sur le second moyen du pourvoi principal : (sans intérêt) ;
Sur le moyen unique du pourvoi provoqué : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.