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04/01/1994 | FRANCE | N°92-17260

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 janvier 1994, 92-17260


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la SARL groupe Tradi-France, société à responsabilité limitée, agissant poursuites et diligences de son gérant M. Maurice Y..., demeurant ... (10ème),

2 / la SARL CTE-TM, société à responsabilité limitée, agissant poursuites et diligences de son gérant M. Maurie Y..., demeurant ... (10ème),

3 / la SARL Tradi-Mutiple, agissant poursuites et diligences de son gérant Mme Christiane Y..., épouse

de M. Y..., demeurant ... (10ème),

4 / la SARL Sodima C... Poitou, société à responsabilité li...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la SARL groupe Tradi-France, société à responsabilité limitée, agissant poursuites et diligences de son gérant M. Maurice Y..., demeurant ... (10ème),

2 / la SARL CTE-TM, société à responsabilité limitée, agissant poursuites et diligences de son gérant M. Maurie Y..., demeurant ... (10ème),

3 / la SARL Tradi-Mutiple, agissant poursuites et diligences de son gérant Mme Christiane Y..., épouse de M. Y..., demeurant ... (10ème),

4 / la SARL Sodima C... Poitou, société à responsabilité limitée, agissant poursuites et diligences de son gérant Mme Sylvie A..., demeurant Saint-Martin de Mault à Lussac-Les-Eglises (Haute-Vienne),

5 / la société de fait Tradi-Centre, agissant poursuites et diligences de l'un de ses associés de fait, M. Maurice Y..., demeurant ... (10ème), en cassation d'une ordonnance rendue le 7 juillet 1987 par le président du tribunal de grande instance de Tours qui a autorisé des agents de la Direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'elles estimaient leur faire grief,

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat des sociétés Groupe Tradi-France, CTE-TM, Tradi-Multiple, et Sodima
C...
Poitou, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par ordonnance du 7 juillet 1987 le président du tribunal de grande instance de Tours a autorisé des agents de la direction générale des impôts en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de document, ... (Indre-et-Loire), dans les locaux des sociétés à responsabilité limitée B...
C... France, Sodima C... poitou, Sodima Tradico, Sodima Tradi Centre, en vue de rechercher la preuve de ces sociétés en autres ;

Sur la recevabilité du pourvoi en tant que formé par la société de fait Tradi Centre :

Attendu qu'une société de fait étant dépourvue de personnalité morale n'a pas la capacité d'agir en justice et que le pourvoi formé au nom de la société de fait Tradi Centre est irrecevable ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que le directeur général des impôts soulève la tardiveté de la déclaration de pourvoi effectuée le 25 juin 1992 soutenant que cette ordonnance a été notifiée aux requérants ainsi qu'il résulte de la lettre du 3 janvier 1989 notifiant les ordonnances de Tours, Paris et Chateauroux aux gérants des quatre sociétés ainsi que les délais et modalités de la voie de recours dont elles sont susceptibles ;

Mais attendu que la lettre de notification produite énonce "les opérations ont été autorisées par le(s) président(s) du tribunal de grande instance de Tours, Chateauroux, Paris (ou par un juge délégué par ordonnance(s) rendue(s) les 7 et 3/7" (ou 8/7) dont vous trouverez ci-joint copie(s)" ; que plusieurs ordonnances susceptibles d'intéresser les demandeurs au pourvoi ayant été rendues le même jour 7 juillet 1987 par le président du tribunal de grande instance de Tours, la notification imprécise invoquée ne répond pas aux exigences du paragraphe IV de l'article 108 de la loi de finances n 89-935 du 29 décembre 1989 modifiant l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que le Directeur général des Impôts produit dans le délai imparti deux accusés de réception de la lettre du 3 janvier 1989 non signés ; qu'ainsi cette lettre n'a jamais été réclamée au service des postes par les sociétés B...
C... Poitou et C... Multiple ;

que les conditions d'application de l'article 108 de la loi de finances précitée ne sont donc pas réunies puisqu'à défaut de réception il doit être procédé à la signification de l'ordonnance dans les conditions prévues par les articles 550 et suivants du Code de procédure pénale ; que la fin de non-recevoir ne peut donc être accueillie ;

Sur le pourvoi formé par les sociétés C... France, CTE-TM, C... Multiple et Sodima
C...
Poitou :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989 applicable en la cause ;

Attendu que le juge, qui autorise en vertu de ce texte une visite et une saisie à la requête de l'administration fiscale, doit vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information que cette administration est tenue de lui fournir, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ;

Attendu que, pour autoriser les visite et saisie litigieuses, l'ordonnance se borne à retenir que "vu la vérification concrète des éléments présentés le 7 juillet 1987 il en résulte des éléments permettant de présumer que la société à responsabilité limitée Groupe C... France, C... Multiple, B...
C... France, Somaco, Sodima ainsi que toute entreprise individuelle ou société dirigée directement ou indirectement par MM. Z... et X... "commettent certains faits constituant des présomptions que "ces personnes morales et physiques se soustraient à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les bénéfices ou sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ainsi la demande est justifiée" ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans se référer, en les analysant fût-ce succinctement, aux éléments d'information fournis par l'administration dont il tirait les faits fondant son appréciation, le président du tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989 applicable en la cause ;

Attendu que l'ordonnance attaquée a autorisé le recours pour l'accomplissement des tâches exclusivement matérielles à des agents de collaboration de l'administration n'ayant pas au moins le grade d'inspecteur et n'étant pas habilités par le directeur général des impôts à effectuer des visites et saisies prévues à l'article susvisé ;

En quoi elle a violé le texte ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 7 juillet 1987, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Tours ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne le directeur général des Impôts, envers les demanderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Tours, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-17260
Date de la décision : 04/01/1994
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Tours, 07 juillet 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 jan. 1994, pourvoi n°92-17260


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.17260
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