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04/01/1994 | FRANCE | N°92-12796

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 janvier 1994, 92-12796


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant à Stains (Seine-Saint-Denis), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1991 par la cour d'appel de Paris (25e Chambre, Section B), au profit de la société Transcap, société anonyme dont le siège est à Paris (16e), 7, place d'Iéna, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR,

composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'au...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant à Stains (Seine-Saint-Denis), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1991 par la cour d'appel de Paris (25e Chambre, Section B), au profit de la société Transcap, société anonyme dont le siège est à Paris (16e), 7, place d'Iéna, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, Mme Loreau, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 1991), qu'à l'occasion du rallye Paris-Dakar, la société Transcap a été chargée par la société SPC, agissant pour le compte de M. X..., de faire transporter de Paris à Niamey (Niger), et ensuite, jusqu'à Agadès, des pièces détachées et des pneumatiques ;

que la société Transcap a adressé à M. X... les factures correspondant au prix des trois envois ; qu'en l'absence de règlement par M. X..., la société Transcap l'a mis en demeure, puis l'a assigné en paiement ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné, en tant que destinataire de marchandise, à payer à la société Transcap, une somme de 62 206,19 francs correspondant au coût du transport, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la personne assignée en paiement, qui soutient en défense que son cocontractant n'a pas exécuté ses obligations, n'exerce pas à son encontre une action en responsabilité contractuelle, mais se borne à opposer un moyen de défense tiré de l'exception d'inexécution ; qu'en déclarant qu'il n'était plus recevable à soutenir que les marchandises n'avaient pas été remises à leur destinataire, faute d'avoir introduit une action contre le transporteur dans le délai de deux ans, confondant ainsi action en responsabilité contractuelle et exceptio non adimpleti contractus, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil ainsi que l'article 29 de la convention de Varsovie du 12 octobre 1929 ; et alors, d'autre part, que ce qui est soumis à la prescription par voie d'action ne l'est pas par voie d'exception, laquelle est perpétuelle ;

qu'en déclarant que l'exposant, assigné en paiement du coût d'un transport de marchandises, ne pouvait plus soutenir qu'elles n'avaient pas été remises à leur destinataire, faute d'avoir introduit une action contre le transporteur dans le délai de deux ans prévu à l'article 29 de la convention de Varsovie, méconnaissant par là-même le principe selon lequel l'exception survit à l'action, la cour d'appel a violé les articles 2219 du Code civil et 29 de la

convention de Varsovie du 12 octobre 1929 ;

Mais attendu que, par des motifs qui ne sont pas critiqués, la cour d'appel a retenu de la lettre de transport aérien, de la lettre de voiture et du document douanier produits que les marchandises avaient été expédiées de Niamey à Agadès, lieu de destination prévu au contrat de transport, et que la société Transcap avait rempli les obligations mises à sa charge par le contrat de transport ;

qu'ainsi, abstraction faite du motif erroné, mais surabondant, dont fait état le pourvoi, l'arrêt se trouve justifié ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Transcap, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-12796
Date de la décision : 04/01/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25e Chambre, Section B), 06 décembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 jan. 1994, pourvoi n°92-12796


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.12796
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