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04/01/1994 | FRANCE | N°92-12792

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 janvier 1994, 92-12792


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque populaire Toulouse-Pyrénées, dont le siège social est ... (Haute-Garonne), ayant son siège central route de Lavaur à Balma (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1992 par la cour d'appel de Nîmes (2e Chambre), au profit de la société Saint-Ives, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son

pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque populaire Toulouse-Pyrénées, dont le siège social est ... (Haute-Garonne), ayant son siège central route de Lavaur à Balma (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1992 par la cour d'appel de Nîmes (2e Chambre), au profit de la société Saint-Ives, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Bouthors, avocat de la Banque populaire Toulouse-Pyrénées, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque populaire Toulouse-Pyrénées (la banque) a réclamé au tiré accepteur paiement de deux lettres de change qui lui avaient été remises par le tireur, mais qui ne comportaient aucune signature valant endossement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement, alors, selon le pourvoi, que, suivant l'article 117 du Code de commerce, la mention formelle d'une opération d'escompte d'une lettre de change sur un relevé de compte bancaire non contesté permet d'établir sa qualité de tiers porteur ; qu'en l'état de la production par elle des relevés de compte de la société IGSO, établissant que les deux lettres de change avaient été remises à l'escompte par cette société puis escomptés à titre translatif ainsi qu'il ressortait de l'apposition de son cachet sur les effets, la cour d'appel ne pouvait dénier sa qualité de tiers porteur en se bornant à relever l'absence de bordereau d'escompte et de signature sur les effets postérieurement à leur émission, sans rechercher si la production des relevés du compte du tireur endosseur, comportant mention de l'escompte par elle des deux lettres de change, ne justifiait pas de sa qualité de tiers porteur, privant ainsi sa décision de base légale au regard du texte précité ;

Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que, pour être reconnu tiers porteur légitime, le détenteur d'une lettre de change doit justifier de son droit par une suite ininterrompue d'endossements ;

que le moyen n'est donc pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner la banque à payer des dommages-intérêts, l'arrêt a retenu, par motifs adoptés, que celle-ci s'était rendue coupable de procédure abusive en introduisant l'instance ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi consistait la faute reprochée à la banque dans l'exercice de son droit d'action, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la banque à payer la somme de mille francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 15 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la société Saint-Ives, envers la Banque populaire Toulouse-Pyrénées, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-12792
Date de la décision : 04/01/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (2e Chambre), 15 janvier 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 jan. 1994, pourvoi n°92-12792


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.12792
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