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04/01/1994 | FRANCE | N°92-12691

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 janvier 1994, 92-12691


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Philippe Y...,

2 / Mme D..., Georgina, Alberte Y..., née B..., demeurant ensemble ... à Eu (Seine-Maritime),

3 / M. Serge Y...,

4 / Mme Renée Y..., née C..., demeurant ensemble Le Marais à Cayeux-sur-Mer (Somme),

5 / M. Maurice B...,

6 / Mme Henriette B..., née X..., demeurant ensemble ... à Saint-Nicolas d'Aliermont,

7 / M. Alain Y..., demeurant ... (Somme) en cassation

d'un arrêt rendu le 15 janvier 1992 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit de :

1 / M....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Philippe Y...,

2 / Mme D..., Georgina, Alberte Y..., née B..., demeurant ensemble ... à Eu (Seine-Maritime),

3 / M. Serge Y...,

4 / Mme Renée Y..., née C..., demeurant ensemble Le Marais à Cayeux-sur-Mer (Somme),

5 / M. Maurice B...,

6 / Mme Henriette B..., née X..., demeurant ensemble ... à Saint-Nicolas d'Aliermont,

7 / M. Alain Y..., demeurant ... (Somme) en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1992 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit de :

1 / M. Albert A...,

2 / Mme Fanny A..., née Le Quere, demeurant ensemble ... à Eu (Seine-Maritime), défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des consorts Z..., de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat des époux A..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 15 janvier 1992), par "protocole d'accord" du 6 juin 1984, M. A..., agissant en son nom et se portant fort de ses associés, a consenti la vente à M. Philippe Y..., acquéreur, des 5 000 actions constituant le capital de la société Gransaire ; qu'il était précisé que le transfert des actions aurait lieu, pour 2501, au 1er août 1984, leur paiement étant échelonné jusqu'au 1er juillet 1988, et à partir du 1er août 1988 pour les 2499 autres, au fur et à mesure des paiements répartis en soixante mensualités ; que sont intervenus, à l'acte, pour se porter cautions solidaires de M. Philippe Y..., son épouse Joceline B..., M. Serge Y... et son épouse Irène C..., M. Maurice B... et son épouse Mme Henriette X... et M. Alain Y... (les cautions) ; que plusieurs mensualités n'ayant pas été payées et la société Gransaire ayant été déclarée en liquidation judiciaire en juillet 1988, les époux A... ont poursuivi M. Y... et les cautions (les consorts Y...) en paiement de l'arriéré au titre de la première tranche d'actions et du solde du prix total devenu exigible ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que les consorts Z... font grief l'arrêt de les avoir condamnés à payer aux époux A... la somme de 953 000 francs, arrêtée au 1er août 1990 avec actualisation à compter de cette date jusqu'au parfait paiement en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction, alors que, selon le pourvoi, d'une part, les juges ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'en présence d'une demande émanant des époux A... et tendant à leur condamnation solidaire au paiement du prix de cession des actions, le transfert de la propriété de celles-ci s'étant, selon eux, opéré antérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire de la société Gransaire, la cour d'appel ne pouvait les condamner au motif que M. Philippe Y... avait commis une faute de gestion ayant conduit à la liquidation de l'entreprise ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer que M. Philippe Y... avait commis une faute de gestion, sans s'expliquer plus avant sur celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 244 de la loi du 24 juillet 1966 ; alors, en outre, qu'aux termes de l'engagement signé par les cautions, celles-ci n'étaient tenues qu'au paiement "du prix de cession des actions et de ce qui était dû" ; qu'en condamnant solidairement les cautions au paiement du prix de cession, après avoir relevé que la chose avait péri avant le terme conventionnellement fixé pour le transfert de propriété, M. Y... et les cautions étant, par là même, nécessairement affranchis de toute obligation, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2015 du Code civil ;

alors, enfin, qu'en l'absence de stipulation contractuelle mettant à la charge de M. Philippe Y... le paiement des actions non encore acquises, dans l'hypothèse où, à la suite de la liquidation judiciaire de la société Gransaire, le mandataire-liquidateur serait autorisé par le juge-commissaire à céder le droit au bail, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 1134 du Code civil, déduire une telle obligation des termes du protocole d'accord du 6 juin 1984 ;

Mais attendu que l'arrêt relève que les parties, sans prévoir expressément le cas d'une liquidation judiciaire, étaient cependant convenues qu'en cas de dissolution de la société, le solde du prix en principal, intérêts et accessoires deviendrait immédiatement exigible ;

que, dès lors, la cour d'appel, qui a constaté que le droit au bail, élément principal du fonds de commerce, avait été vendu, a interprété souverainement la convention litigieuse et, abstraction faite des motifs surabondants visés aux deux premières branches, a pu décider que tant M. Philippe Y... que les cautions étaient tenus au paiement ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Z..., envers les époux A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-12691
Date de la décision : 04/01/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), 15 janvier 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 jan. 1994, pourvoi n°92-12691


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.12691
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