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04/01/1994 | FRANCE | N°92-12193

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 janvier 1994, 92-12193


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Sadep, dont le siège social est à Thourotte (Oise), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1991 par la cour d'appel d'Amiens (3ème chambre civile), au profit de la Société Générale, dont le siège est à Compiègne (Oise), ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l

'audience publique du 2 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclerc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Sadep, dont le siège social est à Thourotte (Oise), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1991 par la cour d'appel d'Amiens (3ème chambre civile), au profit de la Société Générale, dont le siège est à Compiègne (Oise), ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, Mme Loreau, MM. Vigneron, Gomez, Léonnet, Poullain, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de la société Sadep, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société Générale, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société Générale (la banque) a exécuté un virement sur l'étranger, sur ordre de la société Sadep, sans attendre d'être en possession des documents prévus par la réglementation applicable aux paiements des importations ;

que le bénéficiaire du virement n'ayant pas exécutéla contrepartie attendue de la société Sadep, celle-ci a intenté une action en responsabilité contre la banque ;

Attendu que pour débouter la société Sadep de son action, l'arrêt retient que la banque a exactement exécuté les instructions de sa cliente, et que le manquement à la réglementation sur les transferts de devises qu'elle avait commis était sans lien de causalité avec le préjudice invoqué par la société Sadep ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, après avoir retenu que la banque avait commis une faute, sans rechercher si la perte de la somme versée ne pouvait être évitée par un respect exact des obligations pesant sur la banque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne la Société Générale, envers la société Sadep, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-12193
Date de la décision : 04/01/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Opérations sur marchandises - Non respect de la réglementation sur les transferts de devises.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 19 décembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 jan. 1994, pourvoi n°92-12193


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.12193
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