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04/01/1994 | FRANCE | N°92-12153

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 janvier 1994, 92-12153


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° F 92-10.585, formé par M. Gérard Y..., demeurant à La Turballe (Loire-Atlantique), allée du Port Creux,

II - Sur le pourvoi n° K 92-12.153 formé par la Caisse industrielle d'assurance mutuelle (CIAM), société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est à Paris (8e), ..., en cassation d'un même arrêt rendu le 19 novembre 1991 par la cour d'appel de Caen (chambres réunies, sections civile et commerciale

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La demanderesse au pourvoi n° F 92-10.585 invoque, à l'appui de son pourvoi,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° F 92-10.585, formé par M. Gérard Y..., demeurant à La Turballe (Loire-Atlantique), allée du Port Creux,

II - Sur le pourvoi n° K 92-12.153 formé par la Caisse industrielle d'assurance mutuelle (CIAM), société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est à Paris (8e), ..., en cassation d'un même arrêt rendu le 19 novembre 1991 par la cour d'appel de Caen (chambres réunies, sections civile et commerciale) ;

La demanderesse au pourvoi n° F 92-10.585 invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi n° K 92.12.153 invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, Mme Loreau, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Caisse industrielle d'assurance mutuelle, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joignant le pourvoi n° F 92-10.585 formé par M. Y... et le pourvoi n° 92-12.153 formé par la société d'assurances Caisse industrielle d'assurance mutuelle ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Caen, 19 novembre 1991), que par un précédent arrêt rendu le 21 mai 1986 devenu irrévocable, la cour d'appel a retenu l'entière responsabilité de la Société de mécanique maritime industrielle (société TMP-SMMI) dans les désordres ayant affecté le système propulsif du chalutier de M. Y... et entraîné son immobilisation, a notamment dit que la Caisse industrielle et d'assurance mutuelle (la CIAM), assureur de la société TMP-SMMI, devait verser à M. Y... une certaine somme à titre de provision ; que la même cour d'appel, appelée à fixer les éléments du préjudice et à le liquider, a statué par un arrêt du 8 juin 1988 ; que par un arrêt de la Cour de Cassation du 24 mai 1990, cet arrêt a été partiellement cassé en sa disposition portant montant de la condamnation mise à la charge de la CIAM ; que l'arrêt déféré a été rendu sur renvoi de cassation ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° 92-10.585 :

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir dit seul applicable le plafond de garantie de deux millions de francs résultant de l'avenant en date du 10 février 1981 et de l'avoir débouté, compte tenu des provisions déjà versées, de sa demande de paiement d'une somme complémentaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la CIAM n'avait ni invoqué un quelconque plafond de garantie, ni produit la police et les avenants avant l'arrêt de la Cour de Rennes du 21 mai 1986, n'ayant pas eu à se prononcer sur l'étendue de la garantie contractuelle ; que des dispositions définitives dudit arrêt, ayant déclaré entièrement responsable du sinistre la société TMP-SMMI vis-à-vis de lui, il ressortait que la CIAM assumait la direction du procès sous le nom de son assurée, qu'elle s'était expliquée "sans réserve sur le fond du litige" et devait garantir les désordres survenus au navire, y compris les travaux de remise en état, postérieurs à la résiliation de la police avec effet au 1er janvier 1984, inopposable à la victime ; qu'en se bornant à dénier l'existence d'un élément précis, impliquant que la CIAM aurait renoncé à se prévaloir devant la Cour de Rennes, d'un plafond de garantie, l'arrêt attaqué a modifié les termes du litige, la direction du procès et l'acceptation sans réserve du débat sur le fond du litige étant de nature à interdire à la CIAM d'opposer après coup un plafonnement visant à tenir partiellement en échec la déclaration de responsabilité intégrale de l'entreprise par elle représentée, et ainsi violé les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que par un motif décisoire, se rattachant au dispositif retenant sa responsabilité intégrale vis-à-vis de la société TMP-SMMI, dont la direction du procès était assumée par la CIAM, l'arrêt de la Cour de Rennes du 21 mai 1986 jugeait, au vu des rapports d'expertise de M. X..., soulignant que la première immobilisation du navire se situait le 14 juillet 1982, le premier incident survenu en janvier 1982 n'étant noté que "pour mémoire", que la CIAM ne pouvait opposer à action directe la résiliation du contrat avec effet au 1er janvier 1984, des désordres étant apparus antérieurement à cette date, mais les opérations postérieures restant destinées à découvrir la cause exacte du vice et y remédier, sans oposition de l'assureur ;

qu'ainsi, il était fondé à se prévaloir de la police dans son dernier état, résultant de l'avenant du 1er avril 1982, avec un plafond de garantie porté à trois millions de francs ; que l'arrêt attaqué n'a écarté cet avenant pour ne retenir que la garantie inférieure de celui du 10 février 1981 qu'au prix d'une violation de la chose jugée, dans la même instance et entre les mêmes parties, par l'arrêt définitif du 21 mai 1986, des articles 480 du nouveau Code de procédure civile, ensemble 1351 et 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'il résulte, tant de l'arrêt de la Cour de Cassation du 29 mai 1990, que des écritures de la CIAM déposées au cours de la procédure suivie devant la cour d'appel de Rennes, terminée par l'arrêt rendu le 8 juin 1988 et partiellement annulé, qu'elle avait soutenu que le montant de la demande formée contre elle excédait le montant de la garantie qu'elle s'était engagée à fournir ; que ce n'est donc pas "après coup" que la CIAM a opposé un moyen tendant aux fins visées au pourvoi ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt du 21 mai 1986, pour décider que la société CIAM ne pouvait opposer la résiliation du contrat avec effet au 1er janvier 1984, retient que les désordres étaient apparus antérieurement à cette date et que toutes les opérations effectuées postérieurement étaient destinées à découvrir leurs causes exactes et à tenter d'y remédier ; que ces énonciations et déductions, ainsi que celles également relevées par le pourvoi, ne contredisent en rien la constatation par l'arrêt attaqué, que le "sinistre s'est manifesté par des avaries successives, et dont la cause provient de vices cachés,...

s'est produit dès le mois de janvier 1982 et par conséquent avant la date d'effet du second avenant (à la police d'assurance) du 1er avril 1982 ..." :

Qu'il s'ensuit que, manquant en fait en sa première branche, le moyen n'est pas fondé en la seconde ;

Et sur le moyen unique du pourvoi n° K 92-12.153 :

Attendu que la CIAM fait grief à l'arrêt de s'être borné à dire que seul l'avenant souscrit le 10 février 1981 est applicable, alors, selon le pourvoi, que dans ses conclusions d'appel régulièrement signifiées les 13 septembre, 2 et 8 octobre 1991, elle avait fait valoir qu'en vertu de l'avenant du 10 février 1981, seul applicable, puisque le second avenant du 1er avril 1982 était postérieur au sinistre, le plafond de la garantie pour les dommages immatériels était fixé à un million de francs ; que tout en déclarant à bon droit l'avenant de 1981 seul applicable, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'il stipulait un plafond de garantie de deux millions de francs, dont un million pour les dommages immatériels et non matériels ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions précitées, selon lesquelles le plafond de la garantie ne pouvait excéder un million de francs, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant énoncé que la CIAM avait demandé dans ses écritures de constater que sa garantie était limitée à un million de francs, et en retenant que l'avenant en date du 10 février 1981, seul applicable en raison de ce que le "sinistre a porté le plafond de garantie à deux millions de francs", l'arrêt précise que l'indemnisation des dommages matériels était stipulée dans les limites d'un million de francs ; qu'ainsi, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument omises ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-12153
Date de la décision : 04/01/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (chambres réunies, sections civile et commerciale), 19 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 jan. 1994, pourvoi n°92-12153


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.12153
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