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04/01/1994 | FRANCE | N°92-11986

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 janvier 1994, 92-11986


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1991 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), au profit :

1 / de M. le receveur divisionnaire des Impôts de Besançon-Ouest, comptable chargé du recouvrement, dont les bureaux sont cité administrative Chamars à Besançon (Doubs),

2 / de M. Yves Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque,

à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1991 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), au profit :

1 / de M. le receveur divisionnaire des Impôts de Besançon-Ouest, comptable chargé du recouvrement, dont les bureaux sont cité administrative Chamars à Besançon (Doubs),

2 / de M. Yves Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, Mme Loreau, MM. Leclercq, Gomez, Léonnet, Poullain, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat du receveur divisionnaire des Impôts de Besançon-Ouest, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. X... de son désistement envers M. Y... ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 266 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu qu'en vertu de ce texte, le ou les gérants majoritaires d'une société à responsabilité limitée, au sens des articles 62 et 211 du Code général des impôts, peuvent être rendus solidairement responsable avec cette société du paiement des impôts et pénalités dues par celle-ci ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le receveur divisionnaire des impôts de Besançon-Ouest a assigné MM. X..., Z... et Barrand, tous trois gérants de la société à responsabilité limitée Fenocristal (la société), et détenant chacun un quart des parts sociales, sur le fondement de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; que, débouté en première instance de sa demande, en ce qui concerne MM. X... et Z..., faute de justification d'une faute au sens de cet article, il a formé appel en fondant sa demande sur les dispositions de l'article L. 266 du même code ; que celle-ci a été accueillie, après que la recevabilité de l'action ait été retenue, au motif "qu'il suffit que les gérants de droit comme de fait, détiennent la majorité des parts sociales" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt que MM. X... et Z..., titulaires chacun de 50 parts sur les 200 représentant le capital social n'étaient pas majoritaires au sens de l'article 211 du Code général des impôts, la Cour d'Appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne M. le receveur divisionnaire des impôts de Besançon-Ouest, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Besançon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-11986
Date de la décision : 04/01/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Responsabilité des dirigeants - Gérant majoritaire de société à responsabilité limitée - Conditions - Majorité des parts.


Références :

Livre des procédures fiscales L266

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 18 septembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 jan. 1994, pourvoi n°92-11986


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.11986
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