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04/01/1994 | FRANCE | N°92-11567

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 janvier 1994, 92-11567


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... à Marcq-en-Baroeul (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1991 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de la Banque populaire de la région dauphinoise, dont le siège est à La Tronche (Isère), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée

selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audienc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... à Marcq-en-Baroeul (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1991 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de la Banque populaire de la région dauphinoise, dont le siège est à La Tronche (Isère), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque populaire de la région dauphinoise, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 octobre 1991), que la Banque populaire de la région dauphinoise (la banque) a accordé deux prêts à la société Viandes et salaisons du Dauphiné (la société), en 1987, pour financer partiellement l'achat et l'installation d'un fonds de commerce ; que M. X..., gérant de la société, s'est porté caution de tous ses engagements envers la banque ;

qu'au cours de l'année 1988, la banque a accepté de recevoir à l'escompte, dans la limite de 100 000 francs, des créances professionnelles de la société sur l'un de ses clients ;

qu'en octobre 1988, la banque a refusé d'escompter une facture de 63 000 francs sur ce client et, quelques jours plus tard, a interdit àla société de tirer des chèques ; que la société a été mise en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire ; que la banque a déclaré sa créance puis l'a réclamée à M. X... et l'a assigné en paiement ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné en qualité de caution à payer à la banque la somme de 334 816,77 francs, avec intérêts au taux légal depuis le 7 mars 1989, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la banque, sur laquelle pesait la charge de la preuve à raison de la rupture, sans le préavis convenu de quinze jours, de son concours à la société cautionnée, devait établir que la situation de celle-ci était, objectivement dès le 15 octobre 1988, "irrémédiablement compromise" ; que ladite preuve, non rapportée, d'autant que n'a pas été constaté que le redressement judiciaire de la société, prononcé le 12 décembre suivant, se soit accompagné d'un report de la date de cessation de paiements, ne pouvait pas résulter des lettres du gérant des 17 et 19 décembre 1988, non constitutives "d'aveux" puisque portant, non sur des faits, mais sur une qualification juridique ; qu'ainsi, l'arrêt infirmatif n'a accordé à la banque, n'en ayant pas informé sa cliente à l'époque, le bénéfice de l'exception prévue à l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 qu'au prix d'une violation de ce texte, ensemble de la règle de preuve et

de l'article 1355 du Code civil ; alors, d'autre part, que, dans ses conclusions, délaissées par l'arrêt infirmatif attaqué, il soulignait que la volte face de la banque, sans aucun préavis, suivait immédiatement, et en dehors de tout fait nouveau du chef de sa cliente, des actes positifs de la banque impliquant que la banque ne considérait pas la situation comme irrémédiablement compromise, savoir la mise en place, en septembre 1988, d'un financement Dailly avec un fournisseur unique, par elle agréé, puis l'invitation faite aux associés en septembre 1988 de renflouer le compte courant de la société, ce qui avait été fait le 13 octobre 1988, soit deux jours avant la rupture ;

qu'en ne s'expliquant aucunement sur ce moyen précis et tendant à la confirmation du jugement, qui était de nature à caractériser le comportement fautif de la banque, sinon même à révéler un dessein illicite de rompre l'égalité entre les créanciers de la société, en profitant seule de la remise des 95 000 francs en compte courant, l'arrêt attaqué n'a pas satisfait à l'obligation légale de motiver, violant ainsi les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 60 de la loi du 24 janvier 1984 ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir constaté que la société souffrait d'un manque de trésorerie se traduisant par la permanence d'un découvert proche de 100 000 francs, l'arrêt relève que, dans sa lettre du 19 décembre, M. X... indique "qu'il ne pouvait plus rien maîtriser" ; qu'à partir de ces constatations, la cour d'appel a pu décider qu'au temps où la banque a mis fin à son concours, la situation de la société était irrémédiablement compromise et que la caution ne pouvait reprocher aucune faute à l'établissement financier ;

Attendu, d'autre part, qu'en retenant que l'escompte de créances cédées n'était qu'un palliatif à une insuffisance chronique de trésorerie, à raison notamment du manque de fonds propres depuis l'origine de la société, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la Banque populaire de la région dauphinoise sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. X..., envers la Banque populaire de la région dauphinoise, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-11567
Date de la décision : 04/01/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (2e chambre civile), 31 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 jan. 1994, pourvoi n°92-11567


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.11567
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