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04/01/1994 | FRANCE | N°92-11296

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 janvier 1994, 92-11296


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Tolartois, dont le siège social est ... (Pas-de-Calais),

2 / la société Mécafablon, dont le siège social est RV 982 ZA CD Oudalle (Seine-Maritime), Oudalle, en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de :

1 / la société Firma X..., société de droit allemand, dont le siège social est Stuttgarterstrasse 128, 7312 Kir

cheim/Teck (Allemagne),

2 / la société anonyme Le Métal déployé, dont le siège social est ....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Tolartois, dont le siège social est ... (Pas-de-Calais),

2 / la société Mécafablon, dont le siège social est RV 982 ZA CD Oudalle (Seine-Maritime), Oudalle, en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de :

1 / la société Firma X..., société de droit allemand, dont le siège social est Stuttgarterstrasse 128, 7312 Kircheim/Teck (Allemagne),

2 / la société anonyme Le Métal déployé, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), défenderesses à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat des sociétés Tolartois et Mécafablon, de Me Thomas-Raquin, avocat des sociétés Firma X... et Le Métal déploye, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 21 novembre 1991), que la société
X...
, titulaire du brevet déposé le 27 août 1969, enregistré sous le numéro 69-29.382 avec revendication de la priorité d'un brevet allemand déposé le 28 août 1968, ayant pour objet un "chemin de guidage à implantation stationnaire pour des câbles, des canalisations et autres éléments similaires", et la société Le Metal Déployé, licencié exclusif pour l'exploitation depuis 1971, ont assigné en contrefaçon les sociétés Mecafablon et Tolartois, qui ont, reconventionnellement demandé que soit prononcée la nullité de toutes les revendications pour défaut de nouveauté et d'activité inventive ;

Sur les premier et deuxième moyens, réunis :

Attendu que les sociétés Tolartois et Mecafablon font grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande en contrefaçon du brevet litigieux et d'avoir déclaré valables les revendications 2 à 4 et 11 alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'ayant constaté que les caractéristiques additionnelles des revendications dépendantes en cause n'impliquaient en elles-mêmes aucune activité inventive, la cour d'appel devait rechercher si ces caractéristiques prises en combinaison avec la revendication principale impliquaient une telle activité ; qu'en se bornant à relever, que les revendications 2, 3 et 4 incluaient la revendication 1 et participaient par suite à son activité inventive, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1968, alors, d'autre part, qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les caractéristiques additionnelles de la revendication 11, prises en

elles-mêmes ou en combinaison avec la revendication 1, impliquaient une activité inventive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;

Mais attendu que par motifs propres et adoptés, l'arrêt confirmatif de ces chefs du jugement du tribunal de grande instance, après avoir procédé à un analyse concrète des revendications litigieuses, retient que les revendications 2 à 4 qui étaient destinées à la réalisation de la revendication 1 et que la revendication 11 qui incorporait les revendications antérieures contenant toutes directement ou indirectement la revendication 1, dépendaient de cette dernière ; qu'en déduisant de ces constatations et appréciations souveraines, que les revendications dépendantes de la revendication principale, dont elle avait constaté la validité, participaient de l'activité inventive de cette dernière et étaient, pour cette raison valables, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si la combinaison de ces revendications dépendantes avec la revendication principale était valable, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que les sociétés Tolartois et Mecafablon font grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande en contrefaçon du brevet litigieux et d'avoir déclaré valables la revendication 12, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans leurs conclusions, elles faisaient valoir que cette revendication 12 ne révélait aucune activité inventive, compte tenu de l'antériorité du brevet
X...
n° 1.471.497 ;

qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, qu'en confirmant la disposition du jugement déclarant valable la revendication 12 sans rechercher, comme elle y était invitée, si celle-ci n'était pas dépourvue d'activité inventive compte tenu de l'antériorité du brevet n 1.471.497, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1968 ;

Mais attendu que la cour d'appel qui avait, en examinant la validité de la revendication 1, écarté l'antériorité Reith et qui a confirmé le jugement en ce qu'il avait décidé que la revendication 12 était valable, dès lors qu'elle était dépendante de la revendication 11 avec laquelle elle se combinait et en constituait des modalités d'exécution, a répondu, en les écartant aux conclusions prétendument délaissées, et, a, ainsi, légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Tolartois et Mécafablon, envers les sociétés Firma X... et Le Métal déployé, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-11296
Date de la décision : 04/01/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), 21 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 jan. 1994, pourvoi n°92-11296


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.11296
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