AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Christiane Z... née X..., demeurant ... (Ardèche), en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1991 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre), au profit de M. Bruno Y..., demeurant à Boucieu, Annonay (Ardèche), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de Me Boullez, avocat de Mme Z..., de Me Capron, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, (Nîmes, 28 novembre 1991), que Mme Z... et M. Y... ont créé le 2 janvier 1983 une SARL "Chrystour" ayant pour objet l'exploitation d'un fonds de commerce d'agence de voyages à Annonay ;
que l'article 15 des statuts stipulait que chacun des gérants s'interdisaient "sans y avoir été préalablement autorisé par une décision ordinaire des associés, de faire pour son compte personnel ou pour celui de tiers, aucune opération entrant dans l'objet social ni occuper un emploi quelconque dans une entreprise concurrente" ;
que M. Y..., co-gérant de la société avec Mme Z..., lui a fait connaître le 15 mars 1989 son intention de quitter la société ;
qu'il a pris à bail le 11 avril 1989 un local à Tournon et a déposé le 1er juin 1989 une demande de licence d'agent de voyages et opéré les formalités nécessaires à son établissement ; qu'il a vendu ses parts dans la société le 31 juillet 1989 et a cessé à cette date d'en être gérant ; que Mme Z... l'a assigné en dommages et intérêts pour concurrence déloyale et violation de l'article 15 des statuts de la société ;
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, que l'article 15 des statuts de la SARL "Chrystour" interdisait à chacun des gérants "sans y avoir été préalablement autorisé par une décision ordinaire des associés, de faire pour son compte personnel ou celui de tiers, aucune opération entrant dans l'objet social..." qu'en l'espèce, la cour d'appel constate que M. Y..., alors qu'il était co-gérant de la SARL "Chrystour", avait effectué des démarches visant à sa réinstallation dans une activité concurrente, opération qui entrait dans l'objet social de la SARL "Chrystour" et qui, effectuée sans autorisation préalable des associés, était prohibée par l'article 15 des statuts ; que la cour d'appel, en estimant que les dispositions statutaires ne prohibaient que les actes constitutifs de concurrence et non les actes préparatoires à une activité concurrentielle, a dénaturé la portée des dispositions statutaires et violé l'article 1134 du Code
civil ;
Mais attendu que l'appréciation de la portée juridique d'un acte sans reproduction inexacte de ses termes n'est pas susceptible d'être critiquée par un grief de dénaturation ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Y... sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de huit mille francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée par M. Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.