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04/01/1994 | FRANCE | N°92-10588

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 janvier 1994, 92-10588


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Trésorier principal de Massy, domicilié à Massy (Essonne), 2, place Victor Schoëlcher, en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1991 par la cour d'appel de Paris (1re chambre B), au profit de la société Moras Affichage, anciennement dénommée société Odip, dont le siège est à Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir), ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens

de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Trésorier principal de Massy, domicilié à Massy (Essonne), 2, place Victor Schoëlcher, en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1991 par la cour d'appel de Paris (1re chambre B), au profit de la société Moras Affichage, anciennement dénommée société Odip, dont le siège est à Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir), ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du Trésorier principal de Massy, de Me Choucroy, avocat de la société Moras Affichage, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen :

Attendu que le Trésorier principal de Massy fait grief à l'arrêt d'avoir donné main levée de la saisie-arrêt pratiquée en vertu du titre exécutoire 1105/86 aux motifs que "par jugement du 3 juillet 1989, le titre 1105/86 a été déclaré nul comme portant sur des droits prescrits et que, par arrêt du 21 février 1991, l'appel a été déclaré irrecevable", alors que, sur son pourvoi n D/91-13.983, l'arrêt du 21 février 1991 précité a été cassé par un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de Cassation du 12 octobre 1993 "en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel interjeté contre le jugement déclarant prescrits les droits réclamés en vertu du titre n° 1105/86" ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation entraîne, sur les points qu'elle atteint, et sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation, par voie de conséquence, de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 199 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que les dispositions de ce texte excluant l'appel des jugements du tribunal de grande instance statuant en matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées sont inapplicables aux instances tendant au recouvrement d'astreintes administratives prononcées pour assurer l'exécution des dispositions de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par le trésorier principal de Massy à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 15 mai 1990 ayant déclaré nuls les titres 993, 1362 et 1624/84 et 255/85 émis à l'encontre de la société Moras affichage pour l'exécution des dispositions de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes, l'arrêt attaqué a retenu que, de même que les taxes communales sur les emplacements de voirie ou les droits de voirie, les astreintes administratives perçues en raison de l'installation de panneaux publicitaires sont assimilées aux contributions indirectes ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu à statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la société Moras Affichage, envers le Trésorier principal de Massy, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-10588
Date de la décision : 04/01/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Contributions indirectes - Taxes assimilées - Astreinte administrative relative aux panneaux publicitaires.


Références :

Livre des procédures fiscales L199
Loi 79-1150 du 29 décembre 1979

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 décembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 jan. 1994, pourvoi n°92-10588


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.10588
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