La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/01/1994 | FRANCE | N°92-10249

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 janvier 1994, 92-10249


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / La Réunion Européenne, GIE, dont le siège est ... (9e),

2 / la société anonyme La Réunion française, dont le siège est ... (2e),

3 / la société anonyme The London assurance, dont le siège est EX2 N 2 AB, 1, Bartholomew X... à Londres (Grande Bretagne),

4 / la société anonyme Abeille Paix, dont le siège est ... (9e),

5 / la société anonyme Securitas Bremer, dont le siège est 1,

RFA, Am Wall 153/156 à 2800 Bremen (République fédérale allemande),

6 / la société anonyme The Tokio marin ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / La Réunion Européenne, GIE, dont le siège est ... (9e),

2 / la société anonyme La Réunion française, dont le siège est ... (2e),

3 / la société anonyme The London assurance, dont le siège est EX2 N 2 AB, 1, Bartholomew X... à Londres (Grande Bretagne),

4 / la société anonyme Abeille Paix, dont le siège est ... (9e),

5 / la société anonyme Securitas Bremer, dont le siège est 1, RFA, Am Wall 153/156 à 2800 Bremen (République fédérale allemande),

6 / la société anonyme The Tokio marin et fire insurance Cy LTD, dont le siège est Tokio Kaijo Building, 2-1 Marunouchi 1 chome, Chiyoda, Ku Tokyo,

7 / la société anonyme Union des assurances de Paris, dont le siège est ... (1er),

8 / la société anonyme La France, dont le siège est ... (9e),

9 / la société anonyme L'Avenir, dont le siège est ... (4e),

10 / la société New Hamphire Fire Ins C , dont le siège est à Manchester MH, USA,

11 / la société anonyme assurances du Groupe de Paris (AGP), dont le siège est ... (9e),

12 / la Société générale accident, dont le siège est à Perth (Ecosse),

13 / la société anonyme Eagle star l'indépendance, dont le siège est ... (2e),

14 / la société Languedoc, dont le siège est ... (9e),

15 / la société anonyme La Protectrice, dont le siège est ... (9e),

16 / la société anonyme Réunion adriatrica di seicurita ras France (direction branche transports), dont le siège est ... (9e),

17 / la compagnie Union et phenix espagnol, dont le siège est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit :

1 / de la société Somotrans, société moderne de transbordements, dont le siège est ... (2e),

2 / de la société Matériel et technique Matech, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),

3 / de M. Guy A..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Matech,

4 / de M. Jean-Paul Z..., administrateur provisoire de l'Etude de M. B..., mandataire liquidateur, demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

5 / de la société anonyme la société Rivoire, société de transports de transit et de commission en douane, dont le siège est ...,

6 / de la Compagnie marocaine de navigation Comanav, dont le siège est ..., prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège et chez ses agents la société anonyme Charles Le Borgne, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône) et encore chez le capitaine de son navire de charge Mercandian amiral II,

7 / du commandant du navire Mercandia amiral, chez l'agent du navire Compagnie Charles Y..., Marseille (Bouches-du-Rhône), pris tant en son nom personnel que comme représentant des armateurs que des affréteurs,

8 / de la société anonyme de droit marocain Auto réemploi, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, Mme Loreau, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des sociétés La Réunion européenne, La Réunion française, The London assurance, des sociétés l'Abeille Paix, Sécuritas Bremer, The Tokio marin et fire insurance CY LTD, des sociétés Union des assurances de Paris, La France, L'Avenir, New Hamphire fire Ins C , Assurances groupe de Paris, Général accident, Eagle star l'indépendance, Société Languedoc, La Protectrice, La Réunion adriatrica di seicurita RAS France, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Somotrans, de Me Blondel, avocat de M. Guy A..., ès qualités, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Compagnie marocaine de navigation, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la demande de mise hors de cause présentée par la société Compagnie marocaine de navigation :

Mais attendu que cette société avait été appelée en garantie au cours de la procédure suivie devant les juges du fond ; qu'il n'y a pas lieu de la mettre hors de cause ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la société Matech, qui avait vendu à la société Auto Emploi, dont le siège est au Maroc, des pièces de rechange d'occasion pour automobiles, ainsi qu'une remorque sur laquelle elles étaient chargées, a fait transporter cette remorque et les marchandises jusqu'au port de Marseille, tandis que le transport maritime de Marseille au Maroc a été conclu entre la société Autoréemploi, en qualité de chargeur et la société Comanav, transporteur maritime ;

que la société Matech a souscrit une assurance comprenant tous les risques du transport du Plessis-Belleville jusqu'au quai à Marseille, mise à bord comprise, auprès de la compagnie d'assurances La Réunion Européenne ; que la remorque a été confiée à la société Somotrans, entrepreneur de manutention, qui a établi une note de chargement en vue de l'embarquement sur le navire Mercandia, mentionnant des réserves quant à l'état des véhicules ; que le transporteur maritime a émis un connaissement "on board" comportant les mêmes réserves ; que la livraison n'a pas eu lieu, le transporteur maritime attestant que la remorque et son contenu n'avaient pas été débarquées à Casablanca ; que la société Matech a assigné notamment la société Autoréemploi, ainsi que le "GIE Réunion Européenne" et huit compagnies d'assurances ; que le transporteur maritime a été appelé en garantie devant le tribunal de commerce ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les assureurs reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré recevables pour la première fois en cause d'appel, les demandes en interventions forcées formées contre plusieurs d'entre eux, alors, selon le pourvoi, que l'évolution du litige -permettant la mise en cause devant la cour d'appel d'une personne qui n'était pas partie en première instance ou qui y figurait en une autre qualité- exige l'existence d'un élément nouveau révélé par le jugement ou survenu postérieurement à celui-ci ; que l'erreur commise par un assuré sur l'identité de ses assureurs, ne caractérise pas l'évolution du litige justifiant leur intervention forcée pour la première fois en cause d'appel dès lors que l'assuré connaissait, lorsqu'il a introduit son action devant les premiers juges, l'existence de la police d'assurance qu'il avait lui-même fait souscrire pour un mandataire -à qui il pouvait à tout moment en demander communication- et qu'il a fondé sa demande sur cette police que la prudence la plus élémentaire lui commandait d'examiner avant d'agir en justice ; qu'en déclarant que l'erreur commise par le vendeur quant à l'identité des assureurs était explicable au vu du certificat d'assurance, motif pris de ce qu'il n'avait pas vocation à détenir la police souscrite par le transitaire, en sorte que la découverte de l'identité véritable de ses assureurs en cause d'appel constituait la révélation d'un fait permettant de caractériser une évolution du litige, la cour d'appel a violé l'article 555 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt énonce que la présentation du certificat d'assurances était "indéniablement de nature à induire en erreur", l'assuré et que la compagnie La Réunion Européenne, assignée pour indemniser la totalité du dommage, n'a révélé l'existence de coassureurs qu'en cause d'appel, au mois de février 1990 ; que c'est justement que la cour d'appel a retenu de ces circonstances que pareille révélation devant les juges du second degré caractérisait une évolution du litige au sens de l'article 555 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que les assureurs font grief à l'arrêt d'avoir déclaré non prescrite l'action exercée par "la société Matech" contre ceux des coassureurs qu'il avait appelé en intervention forcée, pour la première fois en cause d'appel alors, selon le pourvoi, que la prescription n'est suspendue en vertu de l'adage "contra non valentem agere..." que lorsqu'un obstacle invincible de droit ou de fait a mis l'intéressé dans l'impossibilité absolue d'agir avant l'expiration du délai de prescription ; que tel n'est pas le cas de celui qui a simplement commis une erreur sur la portée d'un contrat dont il connaissait l'existence ou sur l'identité de son cocontractant, erreur qu'un simple examen de l'acte lui aurait permis de rectifier ; qu'en déclarant la police souscrite par son mandataire, avait été induit en erreur sur l'identité et le nombre exact des coassureurs et avait ignoré la participation de certains d'entre eux, à la couverture du risque jusqu'en février 1990 en sorte qu'il avait donc été, avant cette date, dans l'impossibilité d'agir, eux-mêmes se prévalant ainsi en vain de l'irrecevabilité de l'action tirée de la prescription, la cour d'appel a violé les articles L. 172-31 du Code des assurances et 2251 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la société Matech avait été maintenue dans l'ignorance de l'existence de coassureurs jusqu'à la révélation qui en avait été faite au mois de février 1990, c'est à bon droit que la cour d'appel a estimé que le délai de la prescription ne courant pas contre celui qui n'avait pas été en mesure de connaitre l'existence de l'assurance ou le nom de l'assureur, la fin de non-recevoir tirée de pareille prescription devait être rejetée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen pris en ses cinq branches :

Attendu que les assureurs font encore grief à l'arrêt de les avoir condamnés chacun selon la quote-part du risque qu'il couvrait, à payer une indemnité à un assuré, la société Matech, à la suite de la perte d'une marchandise qui devait être transportée par mer et qui avait été garantie pour le voyage jusqu'à Marseille y compris embarquement, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'ils avaient fait valoir que des réserves manuscrites figurant sur le connaissement "on board" relativement à l'état de la marchandise, révélaient qu'à l'occasion de l'embarquement, le pointeur du navire avait procédé à un examen attentif de celle-ci, ce qui confirmait la réalité de l'embarquement et, partant, la force probante de la mention "embarquée" apposée sur le connaissement ; qu'en délaissant ces conclusions qui se prévalaient de ce que la preuve de l'embarquement résultait d'énonciations manuscrites portées sur le connaissement lui-même, la cour d'appel a entaché sa

décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que, nul ne peut se préconstituer de preuve à soi-même ; que le transporteur ayant délivré un connaissement "on board" ne peut donc détruire la force probante de cette mention, qui fait foi du chargement de la marchandise sur le navire, en se délivrant à lui-même une attestation affirmant le contraire ; qu'en relevant que la présomption d'embarquement résultant de la délivrance d'un connaissement "on board" était détruite par le certificat de non débarquement établi par le transporteur lui-même, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 18 de la loi du 18 juin 1966 et 34 du décret du 31 décembre 1966 ; alors, en outre, que, la feuille d'enregistrement attribuée à l'acconier sur laquelle n'auraient pas figuré la remorque et son chargement, dépourvue de signature et donc d'authenticité comme l'acconier le rappelait lui-même, ne pouvait détruire la force probante des énonciations du connaissement "on board" faisant foi du chargement de la marchandise sur le navire ;

qu'en déclarant le contraire, lacour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 18 de la loi du 18 juin 1966 et 34 du décret du 31 décembre 1966 ;

alors, au surplus que, le fait que l'acconier eût par précaution déclaré le vol à son assureur, n'implique nullement que ce sinistre se fût produit avant l'embarquement ; qu'en décidant que cette déclaration détruisait la présomption résultant de la délivrance d'un connaissement "on board", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; et alors enfin, qu'enfin l'indication figurant dans la plainte pour vol déposée par l'acconier, ainsi que dans sa déclaration de sinistre à son assureur, selon laquelle la disparition de la remorque et de son chargement aurait été constatée à Marseille le 25 avril 1987, n'était pas davantage de nature à détruire la force probante du connaissement "on board" délivré par le transporteur le même jour, la remorque et son chargement ayant parfaitement pu être volés à Marseille à cette date, après que la marchandise eut été chargée à bord du navire ; qu'en déclarant qu'il résultait de ces documents la preuve que la marchandise n'avait pas été embarquée nonobstant la délivrance d'un connaissement "on board", la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 18 de la loi du 18 juin 1966 et 34 du décret du 31 décembre 1966 ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que les mentions portées sur le connaissement délivré "on board" souffraient la preuve contraire, la cour d'appel, estimant que ces mentions cédaient, en la cause, devant d'autres preuves, n'a pas délaissé les écritures visées au pourvoi ;

Attendu, en second lieu, qu'ayant souverainement apprécié la valeur probante, tant de chacun des éléments qu'elle a retenus que de leur ensemble, et en estimant que les risques, demeurés à la charge de la société Matech jusqu'à l'embarquement, s'étaient réalisés auparavant, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses cinq branches ;

Et sur le cinquième moyen :

Attendu que les assureurs font enfin grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable mais non fondée l'action récursoire en responsabilité délictuelle formée par eux à l'encontre de l'acconier, alors selon le pourvoi, qu'un manquement contractuel peut constituer aussi une faute quasi-délictuelle à l'égard d'un tiers au contrat ;

qu'en érigeanten principe que leur action en responsabilité quasi-délictuelle contre l'acconier aurait dû nécessairement être fondée sur une faute distincte des manquements contractuels de cet intermédiaire à l'égard du transporteur maritime, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que les conditions d'application de la responsabilité du fait des choses invoquée ne sont pas réunies en la cause ; que, par ce seul motif, abstraction faite du motif erroné, mais surabondant visé au pourvoi, l'arrêt se trouve justifié ;

que le moyen ne peut donc être accueilli ;

Mais sur le quatrième moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1165 et 1382 du Code civil ;

Attendu que, pour déclarer la société Matech irrecevable à agir en garantie contre le transporteur maritime, l'arrêt retient que le contrat de transport ayant été conclu entre la société Comanav et la société Autoréemploi, la société Matech ne peut agir contre le transporteur qu'en qualité de cessionnaire des droits et actions du chargeur ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la société Matech n'était pas contractuellement liée au transporteur maritime, et que son action récursoire avait donc nécessairement un fondement quasi-délictuel, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes légaux susvisés ;

Et sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1251 du Code civil ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action en garantie exercée par les assureurs à l'encontre du transporteur maritime, l'arrêt retient que les assureurs ne sont pas subrogés dans les droits de l'assuré, non indemnisé ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que, par la même décision, elle a condamné les assureurs à indemniser la société Matech sur le fondement du contrat d'assurance, et qu'en conséquence les assureurs étaient légalement subrogés dans les droits de l'assurée, la cour d'appel a violé le texte légal susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt, mais seulement en ce qu'il a déclaré l'action du Groupe Réunion Européenne et des autres compagnies d'assurances irrecevables à l'encontre de la société Comanav, l'arrêt rendu le 31 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

REJETTE les demandes formées par M. A..., ès qualités et par la société Somotrans sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne les défendeurs, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-10249
Date de la décision : 04/01/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Connaissement - Connaissement "on board" - Certificat d'assurances.

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Responsabilité - Prescription - Action récursoire - Nature.


Références :

Code civil 1165, 1251, 1382, 2251
Code des assurances L172-31
Décret 66-1078 du 31 décembre 1966 art. 34
Loi 66-420 du 18 juin 1966 art. 18

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 jan. 1994, pourvoi n°92-10249


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.10249
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award