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04/01/1994 | FRANCE | N°92-10000

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 janvier 1994, 92-10000


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. René X..., demeurant ... Fédération à Paris (15e),

2 / M. Jean-Paul X..., demeurant ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit de la Banque générale du commerce, dont le siège est ... (8e), défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au prÃ

©sent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisati...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. René X..., demeurant ... Fédération à Paris (15e),

2 / M. Jean-Paul X..., demeurant ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit de la Banque générale du commerce, dont le siège est ... (8e), défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat des consorts X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Banque générale du commerce, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, qu'il résulte de l'arrêt que M. René X... a conclu, le 18 novembre 1987, avec la Banque générale du commerce, une transaction aux termes de laquelle la banque suspendait les poursuites engagées contre lui et réduisait le solde débiteur de son compte et M. X... s'engageait à payer immédiatement les deux tiers de la dette ainsi réduite et à payer l'autre tiers en vingt mensualités, venant à échéance le 15 de chaque mois, de janvier 1988 à août 1989 ; qu'il était prévu qu'à défaut de paiement à bonne date d'une seule mensualité, il y aurait déchéance du terme et que l'intégralité de la dette avant réduction, augmentée de diverses pénalités, serait exigible, de plein droit, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse ; que M. Jean-Paul X... s'est porté caution des engagements de René X... ; que l'échéance du 15 mai 1989 n'ayant pas été réglée intégralement, la banque a délivré au débiteur principal et à la caution une sommation de payer une somme correspondant au solde de la dette telle qu'elle existait avant réduction ; que l'échéance de mai n'a pas été payée dans les huit jours ;

que la banque n'a pas mis à l'encaissement les billets des échéances de juillet et août 1989 et a poursuivi les consorts X... en paiement des sommes dues après résiliation de la transaction, en application de la clause résolutoire ;

Attendu que, pour accueillir la demande de la banque, l'arrêt relève qu'elle s'est prévalue de la déchéance du terme dans sa sommation de payer adressée à M. René X... le 30 mai 1989 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la sommation de régler des sommes qui n'auraient pu être dues qu'à la suite de la résiliation ne respectait pas les stipulations contractuelles selon lesquelles la résiliation n'avait lieu que huit après la mise en demeure de régler le solde des mensualités prévues par la transaction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la Banque générale du commerce, envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-10000
Date de la décision : 04/01/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), 17 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 jan. 1994, pourvoi n°92-10000


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.10000
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