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04/01/1994 | FRANCE | N°91-22105

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 janvier 1994, 91-22105


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SEVP Automobiles anciennement SVP Automobiles, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre, section B), au profit de la société anonyme SVP, dont le siège est ... (8ème), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arr

êt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisatio...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SEVP Automobiles anciennement SVP Automobiles, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre, section B), au profit de la société anonyme SVP, dont le siège est ... (8ème), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société SEVP Automobiles, de Me Thomas-Raquin, avocat de la société SVP, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 13 juin 1991), que la société SVP, titulaire de la marque SVP, déposée le 19 mai 1980, enregistrée en renouvellement sous le numéro 1 135 065, pour désigner l'ensemble des produits et services de la classification internationale, a été assignée par la société SVP Automobiles depuis lors SEVP Automobiles, en déchéance partielle des droits portant sur la marque pour non exploitation pour les produits et services des classes 4, 6, 12, 17 et le service réparation automobile de la classe 37 ; que la société SVP a reconventionnellement demandé la condamnation de la société SEVP Automobiles pour contrefaçon ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société SEVP Automobiles fait grief à l'arrêt, d'avoir accueilli la demande de contrefaçon de la société SVP alors, selon le pourvoi, que, selon le pourvoi, si l'article 11, alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1964, autorisait le propriétaire d'une marque, à se prévaloir d'une exploitation partielle pour éviter la déchéance dans d'autres classes en cas de risque de confusion, cette exception a été abrogée par l'article 44 de la loi du 4 janvier 1991 ; qu'eu égard aux conséquences pénales du texte, il doit être regardé d'application d'immédiate aux instances en cours, même si les faits en cause sont antérieurs, y compris devant la Cour de Cassation, et que par suite, l'arrêt encourt l'annulation au regard de la loi du 4 janvier 1991, et notamment de son article 44, ensemble la directive européenne du 21 décembre 1988 ;

Mais attendu que la loi du 4 janvier 1991 sur les marques de fabrique remplace la loi du 31 décembre 1964, et que ses dispositions applicables dans une instance introduite devant les juridictions civiles ne sont pas, par application de l'article 2 du code civil, rétroactives ; que l'article 44 de cette loi, qui dispose que la loi du 31 décembre 1964, cessera de produire effet à la date d'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1991, ne fait pas échec aux droits acquis sous l'empire de la loi du 31 décembre 1964 ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société SEVP Automobiles reproche encore à l'arrêt, d'avoir rejeté la demande de déchéance partielle de la société SVP de ses droits portant sur la marque alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1964, l'exploitation partielle de ses droits par le propriétaire d'une marque ayant fait l'objet d'un dépôt pour plusieurs classes, lui permet de faire échec à une demande de déchéance pour les classes non exploitées, à la condition qu'une confusion puisse exister au détriment de la marque déposée et exploitée ; qu'en se déterminant, pour refuser la déchéance partielle des droits du propriétaire de la marque SVP, par le fait qu'en raison de l'exploitation partielle très particulière de la marque SVP, dans le domaine des services notamment pour l'édition d'une publication destinée à ses abonnés et pour une activité d'information sur tous les domaines, toute utilisation par un tiers du même signe, pour désigner des produits et services sur lesquels SVP propose ses renseignements, est de nature à provoquer une confusion, la cour d'appel qui s'est abstenue d'apprécier in concreto si l'activité de la société SVP Automobiles, qui consiste à vendre à des garagistes ou à des bricoleurs, des pièces détachées pour véhicules d'occasion, pouvait s'exercer au détriment de l'exercice de l'activité de la société SVP, n'a pas caractérisé le risque de confusion et partant, a privé sa décision de base légale au regard de la disposition suscitée ; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 11, alinéa 4 de la loi du 31 décembre 1964, est déchu de ses droits le propriétaire d'une marque qui, sauf excuse, ne l'a pas exploitée de façon publique et non équivoque pendant les cinq années précédant la demande en déchéance ; que la cour d'appel, qui a relevé que le fait d'exploiter la marque SVP par l'édition d'une revue dénommée Index, distribuée par abonnement, était partiel et très particulier, mais qui a toutefois affirmé, pour écarter la déchéance partielle réclamée par la société SEVP Automobiles, que l'exploitation de la marque était publique et non équivoque, n'a pas caractérisé l'exploitation de marque, susceptible de faire échec à une demande de déchéance, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de la disposition suscitée ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la société SVP, par la publicité qu'elle faisait, offrait à la vente sur tout le territoire français, pendant la période de cinq années précédant la demande de déchéance, une documentation et des renseignements téléphoniques, relatifs aux produits et services figurant dans les classes 4,6,7,12,17 et 37 et diffusait, par abonnement, une revue intitulée Index SVP, fournissant des renseignements et des références relatives aux mêmes produits ; que par ces constatations et appréciations concrètes, la cour d'appel a caractérisé que la marque SVP était exploitée pour les produits et services cités dans la demande de déchéance, et que l'utilisation du sigle SVP pour désigner les mêmes produits et services par un tiers, était susceptible de susciter une confusion dans l'esprit de la clientèle entre les entreprises concernées ;

qu'elle a ainsi légalementjustifié sa décision ; d'où il suit que la moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SEVP Automobiles, envers la société SVP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-22105
Date de la décision : 04/01/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(pour le 1er moyen) MARQUE DE FABRIQUE - Propriété - Usage - Déchéance pour défaut d'exploitation - Dépénalisation - Application rétroactive au civil (non).


Références :

Loi du 31 décembre 1964 art. 11
Loi 91-7 du 04 janvier 1991 art. 27, 28 et 44

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 jan. 1994, pourvoi n°91-22105


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.22105
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