La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/01/1994 | FRANCE | N°91-22006

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 janvier 1994, 91-22006


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) la société Marne et Champagne, société anonyme, dont le siège social est à Epernay (Marne), ..., prise en la personne de son président-directeur général M. Gaston X..., domicilié en cette qualité audit siège,

2 ) la société des Champagnes Giesler, société anonyme, dont le siège social est à Epernay (Marne), ... à Vent, prise en la personne de son président-directeur général M. Gaston X..., dom

icilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1991 par la cou...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) la société Marne et Champagne, société anonyme, dont le siège social est à Epernay (Marne), ..., prise en la personne de son président-directeur général M. Gaston X..., domicilié en cette qualité audit siège,

2 ) la société des Champagnes Giesler, société anonyme, dont le siège social est à Epernay (Marne), ... à Vent, prise en la personne de son président-directeur général M. Gaston X..., domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre - section A), au profit :

1 ) de M. François Y..., domicilié à Paris (16ème), ...,

2 ) de la société Divin, dont le siège est à Montagne (Gironde), Château des Tours, Lussac,

3 ) de la Société de droit suisse Gentry Finance, société anonyme, dont le siège est ...,

4 ) de la Société de droit luxembourgeois Suilimah Investement, société anonyme, dont le siège social est au Luxembourg (Grand Duché du Luxembourg), ..., défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de Me Barbey, avocat de la société Marne et Champagne et de la société des Champagnes Giesler, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y... et de la société Divin, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte aux sociétés Marne et Champagne et des Champagnes Giesler de leur désistement envers la société Gentry Finance ;

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 7 octobre 1991) que les conseils d'administration des sociétés Marne et Champagne et Les Champagnes Giesler, dont M. Y... avait été au cours des années 1976 à 1986 respectivement, directeur commercial et administrateur, et directeur général, avant de constituer à la fin de l'année 1986 trois sociétés civiles agricoles dont il est devenu le gérant et l'unique associé et qui ont pris à bail trois exploitations vinicoles propriétés de la société Marne et Champagne, ont décidé le 23 juin 1987 de convoquer pour le 10 juillet suivant une assemblée générale à l'effet d'introduire dans leurs statuts une clause d'agrément visant à les protéger contre toute prise de participation étrangère ; que M. Y... a donné le 3 juillet 1987 à ces deux sociétés l'ordre de transférer à partir de son compte d'actionnaire une action au profit de chacune des sociétés Gentry Finance à Genève (Suisse), Divin à Bordeaux, et Suilimah Investement au Luxembourg ; que les sociétés Marne et Champagne et Les

Champagnes Giesler ont assigné M. Y... ainsi que les sociétés cessionnaires aux fins d'annulation des cessions intervenues, sur le fondement de l'article 1167 ou des articles 1382 et suivants du Code civil, en soutenant qu'en transférant, ne fût-ce qu'une action, aux trois sociétés cessionnaires, avant l'adoption de la clause d'agrément qui allait être soumise aux assemblées générales convoquées pour le 10 juillet 1987, M. Y... échapperait ainsi à cette obligation dans le futur et pourrait donc céder, à leur insu, toutes les autres actions qu'il détenait et qui constituaient son principal actif, tandis qu'il était leur débiteur à des titres divers ;

Attendu que les sociétés Marne et Champagne et Les Champagnes Giesler font grief à l'arrêt de les avoir déboutées de leurs demandes, alors selon le pourvoi, d'une part, que si, en principe, l'acte critiqué doit être postérieur à la naissance de la créance, il n'en est plus ainsi lorsqu'il est démontré que la fraude a été organisée à l'avance en vue de porter préjudice à un créancier futur ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il le lui était demandé par les sociétés précitées dans leurs conclusions, si M. Y... ne pouvait ignorer qu'il deviendrait débiteur desdites sociétés compte tenu des multiples procédures intentées de part et d'autre entre parties depuis 1986, de telle sorte qu'existait déjà la situation devant conduire à de très importantes condamnations ultérieures, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1167 du Code civil et 455 du nouveau code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en écartant l'existence d'un principe de créance sans répondre aux conclusions par lesquelles les sociétés demanderesses faisaient valoir que l'une des sociétés civiles d'exploitation agricole dont M. Y... était l'unique associé et qui étaient débitrices envers elles n'étant même pas immatriculée au registre du commerce, ses dettes étaient personnelles à M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient par motifs propres et adoptés, que si les loyers afférents à la location du matériel d'exploitation et de vinification dus à la société Marne et Champagne n'étaient plus payés depuis 1986, ces loyers ne pouvaient être réclamés, tout au moins dans un premier temps, qu'aux sociétés civiles d'exploitation agricole qui étaient débitrices de ladite société, qu'en outre, les condamnations de M. Y... à leur payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts invoquées par les sociétés Marne et Champagne et Les Champagnes Giesler portaient sur des créances dont l'existence était postérieure aux actes de cession litigieux ; que la cour d'appel a ainsi fait les recherches prétendument omises ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions qui étaient inopérantes ;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé ni en l'une ni en l'autre de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Marne et Champagne et la société des Champagnes Giesler, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-22006
Date de la décision : 04/01/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2ème chambre - section A), 07 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 jan. 1994, pourvoi n°91-22006


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.22006
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award