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04/01/1994 | FRANCE | N°91-21995

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 janvier 1994, 91-21995


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Paul Dischamp, société anonyme, dont le siège est à Volvic (Puy-de-Dôme), Sayat, en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1991 par la cour d'appel de Riom (8e chambre civile et commerciale), au profit de :

1 / la société anonyme Dormex, dont le siège est à Marseille (14e) (Bouches-du-Rhône), ...,

2 / la société La Pelle d'or, dont le siège est à Nice (Alpes-Maritimes), ...,

3 / la so

ciété SODIPP, dont le siège est à Saint-Raphaël (Var), ... Peyron, défenderesses à la cassation ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Paul Dischamp, société anonyme, dont le siège est à Volvic (Puy-de-Dôme), Sayat, en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1991 par la cour d'appel de Riom (8e chambre civile et commerciale), au profit de :

1 / la société anonyme Dormex, dont le siège est à Marseille (14e) (Bouches-du-Rhône), ...,

2 / la société La Pelle d'or, dont le siège est à Nice (Alpes-Maritimes), ...,

3 / la société SODIPP, dont le siège est à Saint-Raphaël (Var), ... Peyron, défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Gomez, Poullain, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Paul Dischamp, de Me Choucroy, avocat de la société Dormex, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu le règlement CEE n° 1687/76 du 30 juin 1976 et les articles 12 et 22-4 du réglement (CEE) n° 262/79 de la Commission en date du 12 février 1979 ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Dischamp, dont le siège social est à Sayat (Puy-de-Dôme), a vendu, en 1985 et 1986, à la société Dormex, du beurre concentré à prix réduit régi par le réglement communautaire n° 262/79 de la CEE, en provenance de Belgique ; que la société Dormex a revendu ce beurre aux sociétés La Pelle d'or et SODIPP ; que la société Dischamp n'ayant pu récupérer le montant des cautions qu'elle avait été tenue de déposer lors de l'achat de ce beurre, dit "d'intervention" en application de l'article 13 du réglement communautaire 1687/76 de la CEE et, faute de justifications, par les acquéreurs et sous-acquéreurs de ce beurre auprès de l'administration douanière, que ce produit avait été exclusivement utilisé aux fins prévues par la réglementation communautaire dans le délai de dix-huit mois à compter de la date de clôture des offres d'adjudication, a assigné la société Dormex devant le tribunal de commerce pour qu'il soit constaté que cette entreprise n'avait pas respecté les prescriptions administratives qui lui étaient imposées par la réglementation communautaire, ce qui lui avait fait perdre le montant des sommes déposées par elle à titre de cautionnement, et pour la faire condamner au remboursement de ces sommes ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société Dischamp, l'arrêt relève qu'il n'est fourni à la Cour aucun document, quel qu'il soit, émanant des autorités compétentes, soit de la Direction régionale des douanes de Clermont-Ferrand, soit de l'Office belge de l'économie et de l'agriculture qui constaterait une infraction à la date et à l'utilisation particulière des marchandises et qui permettrait à la société Dischamp d'asseoir ses prétentions ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier, par une analyse concrète des documents versés aux débats et notamment des huit factures de vente de beurre adressées par la société Dischamp à la société Dormex, visées par l'arrêt et qui se référaient aux documents de contrôle T5, si la société Dormex ou ses acheteurs, les sociétés La Pelle d'or et SODIPP, avaient envoyé aux autorités compétentes, dans le délai de dix-huit mois à compter de la clôture des offres d'adjudication, les documents visés par le réglement CEE 1687/76 de la Commission du 30 juin 1976, établissant l'utilisation conforme du beurre vendu, formalités nécessaires pour que les cautions d'adjudication versées par la société Dischamp à Bruxelles soient débloquées à son profit et sans qu'il fut au demeurant nécessaire que les autorités administratives compétentes adressent une mise en demeure préalable à la société Dischamp pour lui faire connaître qu'elle avait perdu le droit de récupérer le montant de ses cautions, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne les défenderesses, envers la société Paul Dischamp, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-21995
Date de la décision : 04/01/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

DOUANES - Droits - Communauté économique européenne - Produits dits "d'intervention" - Recherches nécessaires.


Références :

Règlement CEE n° 1687/76 du 30 juin 1976
Règlement CEE n° 262/79 du 12 février 1979 art. 12 et 22-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 16 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 jan. 1994, pourvoi n°91-21995


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.21995
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