La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/01/1994 | FRANCE | N°91-21412

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 janvier 1994, 91-21412


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Crédit du Nord, dont le siège est ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1991 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit de :

1 / M. X..., es qualités de liquidateur de la société Réparation navale du littoral, demeurant à Dunkerque (Nord), 18, place du Palais de justice,

2 / La société à responsabilité limitée Dunkerque entreprise, dont le siège social est

à Dunkerque (Nord), ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Crédit du Nord, dont le siège est ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1991 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit de :

1 / M. X..., es qualités de liquidateur de la société Réparation navale du littoral, demeurant à Dunkerque (Nord), 18, place du Palais de justice,

2 / La société à responsabilité limitée Dunkerque entreprise, dont le siège social est à Dunkerque (Nord), ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, Mme Loreau, MM. Vigneron, Gomez, Léonnet, Poullain, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Crédit du Nord, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Gatineau, avocat de la société Dunkerque entreprise, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 19 septembre 1991), que la société Dunkerque Entreprise, sous-traitante de second rang, s'est opposée à ce que l'entrepreneur principal paie le prix dû par lui au Crédit du Nord, banque cessionnaire de la créance de l'entrepreneur intermédiaire ;

Attendu que le Crédit du Nord fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que quel que soit leur rang, les sous-traitants n'ayant une action directe que contre celui pour le compte de qui l'ouvrage est réalisé et qui conserve la qualité de maître de l'ouvrage, la cour d'appel, en déclarant recevable l'action de la société Dunkerque Entreprise contre l'entreprise principale, la société RNL, a violé l'article 12 de la loi n 75-1334 du 31 décembre 1975, modifiée ; et alors, d'autre part, que, les dispositions de l'article 13-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, modifiée, ne concernant que les créances de l'entrepreneur principal sur le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé ce texte en l'appliquant à la créance d'un sous-traitant sur l'entrepreneur principal ;

Mais attendu qu'ayant retenu que le sous-traitant de premier rang, considéré, aux termes de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1975, comme un entrepreneur principal, à l'égard de son propre sous-traitant, ne pouvait, selon l'article 13-1 de la même loi, céder les créances résultant du marché que pour le prix des travaux qu'il avait effectués personnellement, la cour d'appel a fait une exacte application de la loi ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Crédit du Nord, envers M. X..., ès qualités et la société Dunkerque entreprise, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-21412
Date de la décision : 04/01/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Action en paiement - Action du sous-traitant contre l'entrepreneur principal - Cession de la créance résultant du marché (non).


Références :

Loi 75-1334 du 31 décembre 1975 art. 2 et 13-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 19 septembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 jan. 1994, pourvoi n°91-21412


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.21412
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award