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04/01/1994 | FRANCE | N°91-21333

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 janvier 1994, 91-21333


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle A... Agnès, demeurant ... (12ème), en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1991 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section A), au profit de M. X... Larbi, demeurant ... (Yvelines), défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisat

ion judiciaire, en l'audience publique du 2 novembre 1993, où étaient présents : M. B...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle A... Agnès, demeurant ... (12ème), en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1991 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section A), au profit de M. X... Larbi, demeurant ... (Yvelines), défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire, rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lacan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mlle A..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 1991) que, par acte du 1er août 1982, les époux Z... ont donné en location-gérance à Mme A... un fonds de commerce de produits exotiques ;

que, le 30 avril 1984, ils ont cédé ce fonds à la société Transcaraïbes Outre-Mer, dont le gérant était Mme A..., sans que cette vente ait été par la suite enregistrée ; que Mme A... ayant résilié le contrat de location-gérance le 10 novembre 1984, les époux Z... ont vendu le fonds à MM. X... et Y..., par acte du 15 avril 1985 ; que Mme A... a assigné M. X... en paiement, lui réclamant le remboursement du stock qu'elle prétendait lui avoir cédé ainsi que la restitution de sommes qu'elle avait versées aux époux Z... et qui auraient profité à ce dernier ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que Mme A... reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en restitution alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des constatations expresses de l'arrêt que le fonds de commerce litigieux avait été vendu le 30 avril 1984 par les époux Z... à la SARL "Trans Caraïbes Outre-Mer" dont elle était la gérante ;

qu'en affirmant néanmoins que les sommes versées par elle aux époux Z... à compter de cette date jusqu'au 10 novembre 1984 l'avaient été au titre de la redevance mensuelle du contrat de location-gérance conclu le 1er août 1982, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1371 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en statuant ainsi et en ne recherchant pas si les versements effectués par Mme A... entre les mains des époux Z... au-delà du mois d'avril 1984 n'avaient pas été pris en compte pour la fication du prix de la cession survenue le 15 avril 1985 au profit de M. X... Larbi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1371 du Code civil ; et alors, enfin, qu'il résulte des pièces du dossier et des écritures des parties qu'il n'était pas contesté, en l'espèce, qu'elle avait, au-delà d'avril

1984, effectué les paiements correspondant à des billets à ordre émis à l'occasion de la vente intervenue le 30 avril 1984 ; qu'en affirmant qu'elle ne prouvait pas que ses paiements avaient une autre cause que les redevances dues au titre de la location-gérance, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige dont elle était saisie et a ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que le montant des sommes versées par Mme A... aux époux Z... restait inférieur au total des redevances dont elle était débitrice à leur égard en sa qualité de locataire-gérante et ayant retenu qu'elle n'établissait pas avoir effectué ces versements pour le compte d'un tiers, la cour d'appel en a déduit que les sommes litigieuses avaient été versées par Mme A... en exécution de son contrat de location-gérance ;

que ces énonciations rendaient dès lors inopérante la recherche invoquée concernant l'incidence de tels versements sur le prix de la cession du fonds consentie à M. X... le 15 avril 1985 ;

Attendu, en second lieu, qu'aux conclusions de Mme A... qui soutenaient que "les versements effectués à M. Z... avaient profité à M. X...", ce dernier a répondu que Mme A... "n'établissait en aucun cas un principe de créance à son égard" ; qu'en recherchant dès lors la cause des versements précités, la cour d'appel n'a pas modifié les termes du litige dont elle était saisie ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme A... reproche encore à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en indemnisation de la valeur du stock alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des propres conclusions de M. X... Larbi que celui-ci ne contestait pas que Mme A... lui avait laissé un stock de marchandises au moment de son départ, se bornant à en discuter la valeur ; qu'en affirmant qu'elle n'avait pas rapporté la preuve qu'elle avait cédé à M. X... Larbi un stock de marchandises au moment de son départ, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a ainsi violé les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; et alors,, d'autre part, qu'en refusant d'allouer à Mme A... une quelconque indemnité au prétexte que le défaut d'inventaire ne permettait pas d'apprécier la valeur dudit stock, la cour d'appel a violé les articles 5 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ;

Mais attendu que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver dans son principe comme dans son étendue, sans que le juge ait à suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve ; qu'ayant relevé qu'en l'absence de tout inventaire et d'une comptabilité fiable, la créance alléguée par Mme A..., relative à la cession du stock à M. X..., ne pouvait faire l'objet d'une quelconque évaluation, même forfaitaire, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué à la première branche du moyen, a justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle A..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-21333
Date de la décision : 04/01/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (16ème chambre, section A), 11 septembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 jan. 1994, pourvoi n°91-21333


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.21333
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