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04/01/1994 | FRANCE | N°91-20644

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 janvier 1994, 91-20644


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude Charles Z..., demeurant les "Magnana", à Nogaro (Gers), en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1990 par la cour d'appel de Toulouse (2e Chambre), au profit :

1 ) de M. Jean X..., demeurant à Panjas (Gers),

2 ) de M. André Y..., demeurant ... (Gers),

3 ) de la société Etablissements Y..., dont le siège est ... (Gers),

4 ) de la société Materavi, dont le siège social est ... (Gers), défen

deurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cass...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude Charles Z..., demeurant les "Magnana", à Nogaro (Gers), en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1990 par la cour d'appel de Toulouse (2e Chambre), au profit :

1 ) de M. Jean X..., demeurant à Panjas (Gers),

2 ) de M. André Y..., demeurant ... (Gers),

3 ) de la société Etablissements Y..., dont le siège est ... (Gers),

4 ) de la société Materavi, dont le siège social est ... (Gers), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y... et de la société Etablissements Y..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Z... de son désistement envers MM. X... et Y... et la société Materavi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Toulouse, 3 mai 1991), que M. André Y..., titulaire du brevet déposé le 10 octobre 1977, enregistré sous le n 77-30.639, ayant pour objet une machine à vendanger et la société Etablissements Y..., licenciée pour l'exploitation, ont assigné en contrefaçon MM. Z... et X... et les sociétés Materavi et Technagri, qui ont reconventionnellement demandé que soit constatée la nullité de la revendication n° 1 du brevet litigieux ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il avait contrefait le brevet litigieux, alors, selon le pourvoi, d'une part, que M. Z... avait, dans ses conclusions d'appel, sollicité l'homologation du rapport d'expertise de M. A... ; que celui-ci concluait dans son rapport que la séparation des grains de raisin et des déchets consécutifs au détachement mécanique de la vendange était un souci que partageaient tous les fabricants de machine à vendanger ; que si M. X... et lui-même avaient monté, sur une machine de conception classique des systèmes d'évacuation et de tri, déjà connus et utilisés précédemment par M. Y..., ils avaient su les agencer d'une manière originale pour obtenir un procédé de tri distinct de celui de M. Y... ; que la cour d'appel qui se borne à dire que les moyens utilisés par M. Y... sont combinés de la même manière et assurent les mêmes fonctions dans la machine de M. X... et de lui-même sans réfuter les conclusions de l'expert judiciaire, a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la contrefaçon s'apprécie en considération des ressemblances avec les éléments réservés et à la condition que

ces ressemblances portent sur les éléments brevetables et qui font l'originalité du brevet ; qu'en l'espèce, par motifs adoptés, la cour d'appel a admis que la combinaison des procédés connus utilisés par M. Y... aboutissait à des résultats industriels originaux, à savoir le recyclage du moût et l'étanchéité renforcée du tapis d'écailles ; qu'en le déclarant coupable de contrefaçon au motif qu'il aurait utilisé les mêmes procédés tout en constatant que le recyclage du moût n'avait pas été envisagé dans la machine Iste-Ducom et se réalisait involontairement et, d'un autre côté, que l'étanchéité du tapis d'écailles n'était pas un élément original car il constituait la préoccupation constante de tous les fabricants des tapis transporteurs de vendange, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, après avoir retenu que la machine de MM. Z... et X... reproduisait les moyens de combinaison revendiquée en conservant la même fonction dès lors qu'elle comportait le dispositif d'arrêt ou d'évacuation des déchets, le même circuit d'air et la même restitution de l'air avec pulsion de la vendange, a relevé que le rapport d'expertise confirmait cette analyse ; qu'ainsi, la cour d'appel qui a fondé sa décision sur les ressemblances, concernant les éléments protégés par le brevet, existant entre la machine arguée de contrefaçon et celle de MM. Z... et X..., a décidé, par une appréciation souveraine du contenu du rapport d'expertise et hors toute contradiction, que le brevet litigieux avait été contrefait ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de nullité de la revendication n° 1 du brevet litigieux, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des documents produits et notamment d'un article de presse du 3 novembre 1976 que M. Y... avait présenté au public un exemplaire de sa machine àvendanger dont l'innovation première, consistait en "un ventilateur qui aspire et évacue les feuilles" ; qu'en déclarant que les documents produits faisaient apparaître que la machine à vendanger présentée, ne comportait pas le dispositif objet de la revendication n° 1 du brevet Y..., à savoir le système d'aspiration des déchets avec recyclage de l'air et du moût, la cour d'appel a dénaturé les documents en question et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel constate, d'un autre côté, que l'invention de M. Y... consiste en un assemblage original de procédés déjà connus ; qu'en se bornant à dire que les documents produits relatifs à une présentation publique de la machine de M. Y... ne fournissaient pas les informations d'ordre technique nécessaires à une réalisation concrète du système, sans rechercher si la seule présentation et démonstration de la machine en fonctionnement ne permettait pas à l'homme du métier de reconnaître l'assemblage réalisé des techniques déjà connues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de la loi du 2 janvier 1968 ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir énoncé à bon droit que la divulgation suppose que l'information mise à la disposition du public doit permettre à l'homme du métier d'exécuter cette invention, a, par une appréciation souveraine des documents tendant à démontrer que l'invention avait été divulguée avant la date du dépôt, retenu, hors toute dénaturation, qu'ils ne fournissaient pas les informations d'ordre technique nécessaires à la réalisation de l'invention ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. Z... fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamné ainsi que M. X... au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, que l'obligation à réparation suppose l'existence d'un préjudice qui doit être évalué en fonction d'éléments précis et vérifiables ;

que la cour d'appel, qui se borne à accorder desindemnités "forfaitaires", a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a relevé que les documents produits permettaient de déduire que MM. Z... et X... avaient eu une connaissance préalable de la machine de M. Y... et qu'ils avaient cherché à obtenir par la contrefaçon de cette machine un gain supérieur à celui qu'aurait pu leur procurer la reconnaissance du perfectionnement qu'ils y avaient apporté ;

qu'abstraction faite de l'expression "indemnités forfaitaires", erronée mais surabondante, c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a déduit de ces constatations le montant du préjudice résultant de la contrefaçon ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-20644
Date de la décision : 04/01/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BREVETS D'INVENTION - Contrefaçon - Appréciation souveraine - Comparaison - Information technique, publique, permettant l'invention.


Références :

Loi 68-1 du 02 janvier 1968 art. 8

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 03 mai 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 jan. 1994, pourvoi n°91-20644


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.20644
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