La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/01/1994 | FRANCE | N°91-20476

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 janvier 1994, 91-20476


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Compagnie générale maritime CGM, dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône) et ..., et encore société SNCM, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit de :

1 / la SCAC Transports international, dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône),

2 / la société Krustanord, société anonyme,

dont le siège social est allée des Pêcheurs à Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes),

3...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Compagnie générale maritime CGM, dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône) et ..., et encore société SNCM, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit de :

1 / la SCAC Transports international, dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône),

2 / la société Krustanord, société anonyme, dont le siège social est allée des Pêcheurs à Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes),

3 / la société de droit australien Raptis et Sons, dont le siège est Port Road, Bowden, Adelaide, (South Australia),

4 / M. A..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), ès qualité de curateur aux intérêts absents de la société Raptis et Sons,

5 / la compagnie Apéritrice navigation et transport et les trente et une autres sociétés d'assurances sur facultés suivantes :

- Mutuelle de Marseille,

- Mutuelle du Mans,

- Cie de navigation et de transport Zurich,

- Cie Alpina,

- Nationale suisse,

- Siat,

- Italia assurances,

- Norwich Union,

- Chazyr, toutes les onze ayant élu domicile chez leur agent souscripteur le cabinet Dorey Chegaray et Cie, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),

- Holland,

- l'Alsacienne,

- le Continent,

- Eagle Star,

- Ciam,

- The World Marine,

- Réunione adriatica di sécurita,

- Skandia,

- les sept Provinces,

- The british And foreign Marine insurance Cy,

- Ceal,

- Pool Gan Malverne,

- Languedoc,

- Alliance assurances et Cie LTD,

- Continental insurance company of New-York,

- PFA Tiard,

- Rhône Méditerranée, ayant élu domicile toutes les dix sept chez leur agent souscripteur cabinet de Chaluz et Vianey, dont le siège est ... V, Le Havre (Seine-Maritime),

- Assurances générales de France,

- l'Indépendance, ayant élu domicile toutes deux chez leur agent souscripteur le cabinet Franque, dont le siège est ... V, Le Havre (Seine-Maritime),

- Neuchateloise,

- Hansa, ayant élu domicile toutes deux chez leur agent souscripteur le cabinet Gremont, dont le siège est ... (Seine-Maritime),

6 / la société Transocéan terminals division of terminal propertises of Australia, PTY LTD (Incinact), dont le siège est P.

Box 87, Adelaide SA, 5013 Australie, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, Mme Loreau, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Compagnie générale maritime (CGM), de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Krustanord, de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. A..., ès qualité, de Me Le Prado, avocat de la compagnie Apéritrice navigation et transport et de trente deux autres, de Me Hubert Henry, avocat de la Société transocéan terminals division of terminal properties of australia, Pty LTD (Incinact), les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 juin 1991), que la société Krustanord a acheté en Australie, à la société Raptis and Sons (la société venderesse), des crevettes congelées qui ont été placées dans des conteneurs frigorifiques lesquels ont été entreposés à Port-Adélaïde dans les locaux de la société Transocean Terminals (TOT) ; que ces marchandises, chargées sur le navire "Flanders Bay", ont été transportées par la société Compagnie générale maritime (le transporteur maritime) et livrées à Fos-sur-Mer à la société SCAC Transports International, transitaire et mandataire de la société Krustanord, destinataire ; que, lors du "dépôtage" des conteneurs, des traces de décongélations ont été constatées ; qu'après refus du transporteur maritime, qui a estimé les réserves tardives, de participer à une expertise amiable, une expertise a été ordonnée par le juge des référés commerciaux ; qu'à la suite du dépôt du rapport d'expertise, la société Krustanord a assigné la société venderesse

et le transporteur maritime devant le tribunal de commerce ; que le transporteur maritime a assigné en garantie la société TOT ; que la société Navigation et Transport, compagnie d'assurances apéritrice, et trente et une autres compagnies, (les assureurs), subrogées dans les limites de l'indemnité par elles payée à la société Krustanord ont assigné le transporteur maritime ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le transporteur maritime reproche à l'arrêt d'avoir déclaré recevables à son encontre les demandes de la société Krustanord et de ses assureurs et de l'avoir condamné à lui payer diverses sommes alors, selon le pourvoi, qu'il résultait du jugement du 16 septembre 1988 dont elle demandait la confirmation que les termes de l'assignation ne précisaient pas les fondements juridiques de la demande à son encontre, se contentant d'affirmer que la responsabilité des deux défendeurs (transporteur et vendeur) serait évidente ; que le tribunal avait ajouté que les contrats de transport et de vente étant indépendants l'un de l'autre, la citation ne satisfaisait pas aux exigences du nouveau Code de procédure civile et qu'en n'indiquant pas la part demandée à chaque défendeur et en demendant une condamnation solidaire, la demande formulée à son encontre devait être déclarée irrecevable ; qu'en infirmant le jugement entrepris sans réfuter les motifs du jugement dont la confirmation était expressément demandée, la cour d'appel a violé l'article 954-3 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, qu'après avoir relevé, que les actions en responsabilité contre le transporteur maritime et le vendeur ne pouvaient déboucher sur la condamnation solidaire du transporteur et du vendeur, la cour d'appel a retenu que les actions contre le transporteur et le vendeur n'étaient pas exclusives l'une de l'autre, de sorte que leur recevabilité respective n'était pas indépendante contrairement à ce qu'avaient retenu les premiers juges ; que la motivation de l'arrêt échappe en conséquence aux critiques du moyen ;

Sur les deuxième et troisième moyens, réunis :

Attendu que le transporteur maritime fait ensuite grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à la rectification d'une erreur matérielle du jugement du 16 septembre 1988, ainsi que d'avoir, par confirmation du jugement du 5 avril 1991, déclaré son instance en garantie contre la société TOT périmée et son action récursoire prescrite, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résultait du jugement du 16 septembre 1988 qu'il avait demandé "à être intégralement garantie par la société TOT dûment assignée en intervention forcée" ; qu'en refusant de rectifier l'erreur matérielle qui s'était glissée dans ce jugement qui avait omis d'indiquer que la société TOT assignée en intervention forcée avait été partie à cette instance, même si elle n'avait pas déposé de conclusions et que l'appel en garantie formé par lui contre cette société TOT ne pouvait prospérer en raison de l'irrecevabilité de l'instance principale dirigée contre lui par la société Krustanord, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 462 du nouveau Code de procédure civile ; et alors qu'il résultait du jugement du 16 septembre 1988 qu'il avait dûment assigné en intervention forcée la société TOT afin que cette dernière la

garantisse des condamnations qui seraient prononcées contre lui au profit de la société Krustanord ; qu'en déclarant que l'instance en garantie introduite le 25 mai 1987 était périmée et l'action récursoire contre TOT prescrite aux motifs que les conclusions déposées dans la procédure CGM/Krustanord/Raptis n'ont pas été portées à la connaissance de Transocéan Terminals "qui n'y était pas partie", la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 386 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt constate qu'après l'assignation, le 11 octobre 1990, de la société TOT par le transporteur maritime, aucun acte n'avait été accompli depuis plus de deux ans et que le tribunal de commerce a en conséquence déclaré l'instance périmée ; que la cour d'appel a pu en déduire qu'en l'absence de tout acte interruptif, l'action récursoire du transporteur maritime à l'encontre de la société TOT était elle-même prescrite ; qu'il se déduisait de cette constatation qu'ainsi que l'arrêt l'a retenu, le tribunal n'avait pas à statuer sur des demandes "par hypothèse irrecevables" à l'encontre de la société TOT ; qu'il s'ensuit que les deuxième et troisième moyens ne sont pas fondés ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que le transporteur maritime reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes contre la société venderesse de la marchandise, alors, selon le pourvoi, que toute contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que l'arrêt attaqué a déclaré d'une part, que le travail accompli par les experts et notamment M. X... était "complet, minutieux" et constituait "un élément d'appréciation parfaitement satisfaisant", que le fait qu'il ait émis des hypothèses "ne saurait dissimuler la fermeté de conclusions qu'une lecture complète permet d'approuver pleinement" ;

et, d'autre part, que "la formule de M. Y..., selon laquelle la marchandise n'aurait pas été refroidie depuis son départ de l'usine de fabrication ne peut être prise au pied de la lettre puisqu'elle repose sur le relevé du 24 avril 1986", établi postérieurement à la livraison de la marchandise par la société venderesse le 23 avril, au dépôt ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, si l'arrêt retient les affirmations visées au moyen relativement à l'expertise, c'est en réponse aux conclusions du transporteur maritime, constatant que celui-ci "s'empare de telle ou telle partie du rapport pour stigmatiser les hésitations" des experts et "dénoncer un simulacre d'expertise" ; que les énonciations générales de l'arrêt quant au travail accompli par le technicien, estimé "complet, minutieux et constituant un élément d'appréciation pleinement satisfaisant", ne sont nullement contradictoires avec les réserves qu'après avoir retenu plusieurs des conclusions de l'expertise, les juges du second degré ont émises sur une autre ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le cinquième moyen :

Attendu que le transporteur maritime fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer diverses sommes à la société Krustanord et à son assureur, alors, selon le moyen, que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en déclarant d'office sans mettre les parties en demeure de s'en expliquer que la clause du connaissement 5 BIC prévoyant une indemnisation calculée sur la valeur aux temps et lieu de remise au transporteur serait nulle comme contraire à la convention internationale de Bruxelles, du 25 août 1924, la cour d'appel a violé les articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, si, dans ses écritures d'appel, le transporteur maritime a invoqué la clause du connaissement visée au pourvoi, il a précisé que, selon lui, le "préjudice éventuel" ne devait pas dépasser la valeur de la marchandise évaluée par l'expert et dont il a rappelé les éléments chiffrés ; que c'est "sur la base" de cette évaluation que l'arrêt a décidé du montant de l'indemnité, et hors du point de savoir si la clause litigieuse du connaissement était ou non licite ; que, le motif de l'arrêt cité au pourvoi à cet égard est, dès lors, surabondant et que le moyen est en conséquence inopérant ;

Sur les demandes formées respectivement par la société Krustanord et par M. Z..., ès qualités, fondées sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer à la société Krustanord et à M. Z..., ès qualités, une indemnité afférente aux frais non compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également les demandes formées respectivement par la société Krustanord et par M. Z..., ès qualités, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la Compagnie générale maritime (CGM), envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-20476
Date de la décision : 04/01/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(pour les 3 premiers moyens) TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Responsabilité - Actions concurrentes contre le transporteur et contre le vendeur de la marchandise - Exclusivité l'une de l'autre (non) - Prescription de l'action - Péremption de l'instance.


Références :

Nouveau code de procédure civile 31 et 386

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 jan. 1994, pourvoi n°91-20476


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.20476
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award